Legislator Jurisprudence & Législation
92-82395 Généré par l'IA

Civil Parties' Appeals Inadmissible; Convicts' Appeals Rejected on Jury Question Wording

Numéro de cause 92-82395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed appeals filed by two civil parties for being inadmissible because they failed to demonstrate any direct prejudice, and rejected the appeals lodged by two convicted individuals against a judgment from the Court of Assizes. One appellant challenged the complex wording of the jury questions concerning complicity and receiving stolen funds, but the Court reasoned that the questions, which referred to the specifically defined principal offense, adequately characterized the material and intentional elements of the secondary offenses, thus rejecting the claim that the questions were void for complexity.

Regeste Legislator

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Art. 349 du Code de procédure pénale, Art. 59, Art. 60, Art. 169 du Code pénal, Art. 66; Civil Parties' Appeals Inadmissible; Convicts' Appeals Rejected on Jury Question Wording: One appellant challenged the complex wording of the jury questions concerning complicity and receiving stolen funds, but the Court reasoned that the questions, which referred to the specifically defined principal offense, adequately characterized the material and intentional elements of the secondary offenses, thus rejecting the claim that the questions were void for complexity.

Mots-clés

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jugement civil recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité audition des parties violation des droits de partie obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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Art. 349 du Code de procédure pénale
This provision was cited in the grounds for rejection of the appeal by A... concerning the complexity of the jury questions.
Art. 59
This provision was cited in the grounds for rejection of the appeal by A... concerning the complexity of the jury questions.
Art. 60
This provision was cited in the grounds for rejection of the appeal by A... concerning the complexity of the jury questions.
Art. 169 du Code pénal
This provision was cited in the grounds for rejection of the appeal by A... concerning the complexity of the jury questions.
Art. 66
Although not explicitly cited in the dispositive text provided, French cassation decisions often implicitly apply cost provisions when simply rejecting appeals without awarding costs against the losing parties in the final dispositive section shown.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 349 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds for rejection of the appeal by A... concerning the complexity of the jury questions.

Art. 59

This provision was cited in the grounds for rejection of the appeal by A... concerning the complexity of the jury questions.

Art. 60

This provision was cited in the grounds for rejection of the appeal by A... concerning the complexity of the jury questions.

Art. 169 du Code pénal

This provision was cited in the grounds for rejection of the appeal by A... concerning the complexity of the jury questions.

Art. 66

Although not explicitly cited in the dispositive text provided, French cassation decisions often implicitly apply cost provisions when simply rejecting appeals without awarding costs against the losing parties in the final dispositive section shown.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me E... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 1er avril 1992, qui, après sa condamnation à 5 ans de réclusion criminelle pour soustraction de deniers publics par dépositaire de fonds publics, faux en écriture publique et usage, abus de confiance et falsifications de chèques et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

- LEROY D..., contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 1er avril 1992, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement pour complicité de soustractions de deniers publics par dépositaire de fonds publics et recel de sommes obtenues à l'aide desdites soustractions, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

- le SYNDICAT DES JUSTICIABLES, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 1er avril 1992, qui a condamné Yves Y... et Philippe A... et acquitté Marie-Danielle X... et René F..., ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;

-la LIGUE EUROPEENNE DE DEFENSE DES VICTIMES DE NOTAIRES, contre les arrêts précités ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois formés par le syndicat des justiciables et la ligue européenne de défense des victimes de notaires ;

Attendu que, par arrêts incidents, en date des 23 et 27 mars 1992, la Cour a déclaré, à bon droit, irrecevables les constitutions de parties civiles du Syndicat des justiciables et de la Ligue européenne de défense des victimes de notaires au motif qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice et étaient, dès lors, sans intérêt à agir ;

D'où il suit que leurs pourvois sont également irrecevables ;

Sur le pourvoi formé par Yves Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé par Philippe A... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 169 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 42 et 43 libellées comme suit :

""- question n° 42 : A... est-il coupable d'avoir "à Paris entre janvier et octobre 1985 aidé et assisté avec "connaissance, l'auteur de l'action ci-dessus spécifiée et qualifiée à la question n° 1 dans la limite de la somme de 5 349 878 soustraite dans le cadre d'une fausse facturation sous couvert d'IFPPF dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée ?",

""- question n° 43 : A... est-il coupable d'avoir à "Paris le 28 janvier 1986 sciemment recélé une somme de "2 640 705 francs obtenue à l'aide de la soustraction spécifiée à "la question n° 1 ?" ;

"alors que les questions formulées interrogent sur le fait principal et sur la complicité, sans rappeler les éléments constitutifs de l'infraction sinon par référence à une autre question concernant l'auteur principal ; qu'elles sont dès lors nulles comme étant complexes" ;

Attendu que le président des assises a posé d'abord la question n° 1 en ces termes : "Yves Y... est-il coupable d'avoir à Paris, entre mars 1984 et mars 1986, étant dépositaire de fait des fonds publics, soustrait des deniers publics d'un montant de 26 984 186 francs, qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions de chef de cabinet du ministre de la Coopération ?" ;

Que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement à cette question, ont résolu également par l'affirmative les questions n° 42 et 43 exactement reproduites au moyen ;

Attendu que ces dernières questions, qui caractérisent en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité et de recel, ne sont pas entachées du vice de complexité ;

Qu'elles interrogent seulement sur un fait de complicité et sur un fait de recel spécifiés et qualifiés par référence aux faits principaux, spécifiés et qualifiés à la question n° 1 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit par A... contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés par le Syndicat des justiciables et la Ligue européenne de défense des victimes de notaires ;

REJETTE les pourvois formés par Y... et A... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. C..., Z..., B... Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;