Appeal on Dismissal of Charges Inadmissible Due to Merits Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a dismissal order concerning various charges, including breach of trust and misuse of company assets related to provisional administration fees, arguing the appellate court failed to sufficiently detail the facts or address a key argument that the administrator was illegally appointed and thus owed no fees. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised in the appeal concerned a discussion of the merits and reasoning of the decision, rather than the specific grounds for appeal permitted to a civil party appealing an indictment chamber decision that upheld a dismissal in the absence of a public prosecutor's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale; Appeal on Dismissal of Charges Inadmissible Due to Merits Review: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised in the appeal concerned a discussion of the merits and reasoning of the decision, rather than the specific grounds for appeal permitted to a civil party appealing an indictment chamber decision that upheld a dismissal in the absence of a public prosecutor's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal by the civil party was declared inadmissible based on this article, as the grounds raised did not correspond to those authorized for a civil party appealing an indictment chamber decision without the public prosecutor also appealing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GANTER Blanche, épouse GEYLER, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 mars 1992, qui dans l'information suivie contre X... des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, malversation et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue le 6 janvier 1992 par un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Strasbourg ; "aux motifs que "la décision attaquée contient un exposé des faits de la cause et des griefs articulés par la partie civile, exact et complet dans l'ensemble, auquel la Cour ne peut que renvoyer (...)" ;
"et qu'en ce qui concerne le délit d'abus de biens sociaux imputé à X... : "(...) que ne demeurent ainsi maintenues dans la poursuite que les perceptions se rapportant à la mission d'administration provisoire et dont le montant (...) s'élève à 192 969 francs (...) que rien ne permet de leur attribuer un caractère excessif tel que leur encaissement avait pu réaliser le délit de détournement de biens sociaux allégué" ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'exposer les faits, objet de la poursuite, et de les qualifier légalement, faute de quoi la partie civile est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt ; qu'en se bornant à se référer à l'exposé des faits de la cause et des griefs articulés par la partie civile, contenu dans l'ordonnance frappée d'appel, sans rappeler, ne serait-ce que succinctement, les faits dénoncés par la partie civile et visés dans la plainte, ni les éléments nouveaux rapportés par la partie civile dans son mémoire (p. 19 et suivantes) pour demander un supplément d'information, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs tel que l'arrêt ne répond pas en la forme aux exigences de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la demanderesse faisait valoir, dans son mémoire laissé sans réponse sur ce point, que M. X... avait accepté sa mission en qualité d'administrateur judiciaire en contrevenant aux dispositions légales et qu'il n'avait droit à aucun honoraire puisqu'il n'avait pas été régulièrement désigné, qu'ainsi se trouvait constitué le délit d'abus de biens sociaux ; qu'en se bornant à déclarer que lesdits honoraires n'avaient pas un caractère "excessif", la chambre d'accusation n'a pas répondu à un chef péremptoire du mémoire de la partie civile, entachant à nouveau son arrêt d'un vice l'affectant substantiellement en la forme" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas dans l'information considérée comme complète, des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen qui revient à discuter les motifs de l'arrêt, n'évoque aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul recours contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public, qu'il est dès lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du même texte ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;