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92-81542 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeals in Breach of Trust and Fraud Case

Numéro de cause 92-81542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeals lodged against a decision by the Court of Appeal of Riom that convicted two individuals for breach of trust and fraud; specifically, one appellant's appeal was rejected because his submitted brief lacked his own signature as required by law, while the other appellant's appeal, contesting his conviction for fraud based on insufficient demonstration of maneuvers beyond merely issuing a false invoice for non-delivered equipment, was dismissed because the appellate court's findings adequately established all elements of the offense through a factual assessment that the Supreme Court could not overturn.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, articles 405 du Code pénal, article 405 du Code pénal, article 591 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 66 du Code de procédure pénale; Supreme Court Dismisses Appeals in Breach of Trust and Fraud Case: The Supreme Court dismissed the appeals lodged against a decision by the Court of Appeal of Riom that convicted two individuals for breach of trust and fraud; specifically, one appellant's appeal was rejected because his submitted brief lacked his own signature as required by law, while the other appellant's appeal, contesting his conviction for fraud based on insufficient demonstration of maneuvers beyond merely issuing a false invoice for non-delivered equipment, was dismissed because the appellate court's findings adequately established all elements of the offense through a factual assessment that the Supreme Court could not overturn.

Mots-clés

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escroquerie crime contre les personnes trust classement de la plainte pour escroquerie absence de signature procédure de faux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

Cited to declare Claude X...'s appeal inadmissible because the brief was not signed by the appellant as required by this article.

article 405 du Code pénal

The article defining the crime of fraud (escroquerie) whose violation was alleged in the sole ground of appeal by Marie, René A...

article 591 du Code de procédure pénale

Cited as an alleged violated procedural article in the sole ground of appeal.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited as an alleged violated procedural article in the sole ground of appeal.

article 66 du Code de procédure pénale

Although the final decision mentions 'Condamne les demandeurs aux dépens', the specific article governing costs is not explicitly cited in the final dispositive section (which only states 'REJETTE les pourvois; Condamne les demandeurs aux dépens;'). Therefore, no specific article for costs or procedural rules outside the cited grounds can be confirmed as applied in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Marie, René,

- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1992, qui les a condamnés, pour abus de confiance et escroquerie, le premier, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, le second, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Claude X... ;

Sur la recevabilité du mémoire produit ;

Attendu que ledit mémoire rédigé au nom du demandeur ne porte que la signature de Me Z..., avocat au barreau de Paris ;

Qu'il ne remplit pas dès lors les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, ce texte exigeant que le mémoire porte la signature du demandeur, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le pourvoi de Marie, René A... ;

Vu le mémoire produit ;

h Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'escroquerie et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs, qu'en sa qualité de fournisseur, la société Diès dont A... était gérant a établi une facture d'un montant de 254 532 francs destinée à la société Pretabail pour le financement d'un crédit-bail au profit de la société de culture physique de Clermont-Ferrand tandis que M. X... faisait signer à la gérante de cette société, Melle Y..., un procès-verbal de réception du matériel bien qu'aucun matériel n'ait été effectivement livré ; que ce faux bon permettait à la société Diès d'obtenir le déblocage des fonds sous forme d'un chèque établi à son ordre, encaissé par A... qui refaisait ensuite un autre chèque du même montant à l'ordre de X... ;

"alors que l'arrêt qui se borne à relever que la société Diès, gérée par le prévenu, a établi une facture pour du matériel qui devait être livré à la société de Clermont-Ferrand, n'a pas constaté d'élément extérieur à l'établissement de cette facture caractéristique de manoeuvres imputables à A... ; qu'ainsi la condamnation prononcée à son encontre n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Marie, René A... coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;