Legislator Jurisprudence & Législation
92-81481 Généré par l'IA

Drug Conviction Quashed Over Contradictory Judgment Location

Numéro de cause 92-81481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted by a court of appeal for drug offenses to six years imprisonment (three suspended) challenged the decision, arguing the judgment failed to meet legal requirements because it was contradictory, stating the decision was rendered both "at the public hearing held in the council chamber." The highest court quashed the conviction because the contradictory statement regarding whether the decision was pronounced in public, as required by criminal procedure, prevented the superior court from verifying the legality of the decision, necessitating a referral for a new judgment on that specific point.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 400 du Code de procédure pénale, Art. 400 du Code de procédure pénale, Art. 512 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Drug Conviction Quashed Over Contradictory Judgment Location: An individual convicted by a court of appeal for drug offenses to six years imprisonment (three suspended) challenged the decision, arguing the judgment failed to meet legal requirements because it was contradictory, stating the decision was rendered both "at the public hearing held in the council chamber." The highest court quashed the conviction because the contradictory statement regarding whether the decision was pronounced in public, as required by criminal procedure, prevented the superior court from verifying the legality of the decision, necessitating a referral for a new judgment on that specific point.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine pour stupéfiants emprisonnement interprétation de l'arrêt recours contre décision de renvoi procédure de révision pénale révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 400 du Code de procédure pénale

Cited as the violated rule because the contradictory mention of the pronouncement in public hearing vs. in chambers rendered the legality check impossible.

Art. 512 du Code de procédure pénale

Cited in support of the ground for cassation concerning the lack of clarity in the decision's pronouncement.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited as a general procedural violation due to lack of basis or contradiction in motives, related to the contradictory mention of the hearing type.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- RUELLE Régine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1992 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 6 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a été "prononcé à l'audience publique tenue en chambre du conseil de la chambre des appels de police correctionnelle" (p. 1, 1er alinéa) et que "ce jour 12 février 1992, a été rendu l'arrêt suivant en audience publique" (p. 3, 16ème alinéa) ;

"alors que l'arrêt attaqué n'a pu sans contradiction énoncer à la fois qu'il a été prononcé en audience publique, ce qui implique la publicité de cette audience, et qu'il a été prononcé en chambre du conseil, ce qui nécessairement exclut toute publicité ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les conditions dans lesquelles a été respectée la règle substantielle de la publicité du prononcé des arrêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit satisfaire par lui-même aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne en un seul contexte que la décision a été prononcée "à l'audience publique tenue en chambre du conseil" ;

Mais attendu qu'en l'état de telles énonciations qui laissent incertain le point de savoir si l'arrêt a été ou non prononcé en audience publique, comme le prescrit l'article 400 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 12 février 1992, mais seulement dans ses dispositions rendues à l'égard de Régine X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;