Legislator Jurisprudence & Législation
94-83323 Généré par l'IA

Rape Conviction Appeal Regarding Evidentiary Procedure and Orality Principle

Numéro de cause 94-83323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted of rape and sentenced to seven years imprisonment by the Assize Court, appealed primarily on the grounds that the trial president violated the principle of orality of the debates by reading preliminary investigation statements from non-appearing witnesses after the court decided to proceed without them, and by showing a photo album to the jury before all experts and witnesses had testified. The High Court rejected the appeal, reasoning that reading the prior statements was a regular use of the president's discretionary power under the Code of Criminal Procedure when witnesses could not be located, and that communicating the photo album did not infringe on the principle of orality as it did not concern the testimony of yet-to-be-heard individuals; furthermore, the court found that required procedural steps regarding the reading of penal code articles on sentencing and the order of closing arguments during the civil phase were correctly followed.

Regeste Legislator

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article 310 du Code de procédure pénale, article 362 du Code de procédure pénale, article 371 du Code de procédure pénale; Rape Conviction Appeal Regarding Evidentiary Procedure and Orality Principle: The High Court rejected the appeal, reasoning that reading the prior statements was a regular use of the president's discretionary power under the Code of Criminal Procedure when witnesses could not be located, and that communicating the photo album did not infringe on the principle of orality as it did not concern the testimony of yet-to-be-heard individuals; furthermore, the court found that required procedural steps regarding the reading of penal code articles on sentencing and the order of closing arguments during the civil phase were correctly followed.

Mots-clés

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viol code de procédure pénale décisions sur preuves fixation de la peine maxime du procès principe d'allégation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 310 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the president regularly used the powers granted by this article when reading witness depositions after deciding to proceed without them.

article 362 du Code de procédure pénale

The fact that the deliberation occurred 'dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale' implies that the necessary legal steps, including reading specific code articles, were taken.

article 371 du Code de procédure pénale

The court applied the rule of common law referenced in this article regarding the order of speaking when ruling on civil interests without the jury.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Driss, contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 31 mai 1994, qui, pour viol, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 326, 329 et 331 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le président de la cour d'assises a donné lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction d'Abdelsammed Y... Afghani et de Nordine X..., témoins cités par le ministère public, après que la Cour avait décidé qu'il serait passé outre à leur audition, en dépit de la nécessité de leur présence à l'audience ;

"alors qu'en statuant ainsi, le président des assises a porté atteinte au principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises" ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que, dès l'ouverture de l'audience, la Cour, à la requête du ministère public, a ordonné la comparution forcée de deux témoins cités par l'accusation, Abdelsammed Y... Afghani et Nordine X... ;

Attendu que ces témoins n'ayant pu être retrouvés, la Cour, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, a décidé qu'il serait passé outre aux débats ;

Qu'agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a ensuite donné lecture sans observation de quiconque des déclarations faites par El Afghani et Nordine X... au cours de l'instruction préparatoire ;

Attendu qu'en procédant comme il l'a fait, le président a fait un usage régulier des pouvoirs qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ;

Qu'il n'a violé ni la loi, ni le principe de l'oralité des débats et n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le président de la cour d'assises a communiqué un album photographique aux assesseurs et aux jurés avant que tous les experts et tous les témoins eussent été entendus ;

"alors que l'oralité des débats devant la cour d'assises s'oppose à ce que le président communique aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite avant que tous les experts et tous les témoins aient été entendus" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que "le président, pour faciliter la compréhension des débats, a communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, à l'accusé et à ses conseils, à la partie civile et à son conseil, l'album photographique figurant à la côte D 60 du dossier sans observation de quiconque ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il ne résulte pas que l'album fit référence à des déclarations de témoins ou d'experts régulièrement cités, comparants mais non encore entendus, il n'a été porté aucune atteinte au principe de l'oralité des débats ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 356, 358 et 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

"en ce qu'il ne ressort ni du procès-verbal des débats ni de la déclaration de la cour et du jury sur la culpabilité de Driss Z... qu'avant la délibération sur l'application de la peine, le président ait donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal concernant le nouveau mode de personnalisation des peines, depuis le 1er mars 1994 ;

"alors qu'il doit être impérativement procédé à cette lecture afin d'informer le jury de la suppression des circonstances atténuantes depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal" ;

Attendu que la feuille des questions indique que "la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale" ;

qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 et 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils que le ministère public a été entendu en dernier ;

"alors que l'accusé ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier" ;

Attendu que lorsque la Cour, sans l'assistance du jury, se prononce sur les intérêts civils, l'article 371 du Code de procédure pénale s'en réfère au droit commun et appelle le ministère public à prendre la parole après les parties ;

Qu'ainsi le moyen est inopérant ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;