Legislator Jurisprudence & Législation
92-81044 Généré par l'IA

Marketing Non-Approved Telecommunication Terminals: EU Law Compliance of National Approval Procedures

Numéro de cause 92-81044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an individual convicted by the Court of Appeal for marketing non-approved telecommunication terminals, which was contrary to French regulations. The appellant argued that the domestic approval process was incompatible with European Union law, specifically Article 6 of Directive 88/301/EEC, which requires that approval procedures for telecommunications terminals be guaranteed by independent and impartial bodies. The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it wrongly dismissed the incompatibility argument, holding that the existing French procedure—which entrusted technical specification, control, and approval to organs directly subordinate to the telecommunications administration that also held a monopoly over the network and was authorized to market competing equipment—failed to meet the requisite guarantee of independence and impartiality under EU law, thus rendering the national penal provision inapplicable.

Regeste Legislator

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article 30 du Traité des Communautés européennes, articles 6 et 7 de la directive n 88-301/CEE, article 6 de la directive n° 88-301/CEE, articles 30, 86, 90 du Traité, articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985; Marketing Non-Approved Telecommunication Terminals: EU Law Compliance of National Approval Procedures: The appellant argued that the domestic approval process was incompatible with European Union law, specifically Article 6 of Directive 88/301/EEC, which requires that approval procedures for telecommunications terminals be guaranteed by independent and impartial bodies. The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it wrongly dismissed the incompatibility argument, holding that the existing French procedure—which entrusted technical specification, control, and approval to organs directly subordinate to the telecommunications administration that also held a monopoly over the network and was authorized to market competing equipment—failed to meet the requisite guarantee of independence and impartiality under EU law, thus rendering the national penal provision inapplicable.

Mots-clés

Généré par l'IA
directive procédure d'approbation spécification technique prescription de contrôle principe de reconnaissance mutuelle loi d'harmonisation

Dispositions légales citées

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article 30 du Traité des Communautés européennes
This provision, along with others, was the basis for finding that the French regulation was incompatible with European law, leading to the cassation of the judgment.
articles 6 et 7 de la directive n 88-301/CEE
This directive article was central to the finding that the French approval procedure lacked the required independence and impartiality, leading to the cassation.
article 6 de la directive n° 88-301/CEE
Cited within the reasoning leading to the cassation regarding the required independence of the approval body.
articles 30, 86, 90 du Traité
These Treaty articles are cited as the basis for Directive No. 88-301/CEE, which informed the decision to quash the judgment.
articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985
These articles of the internal regulation were the basis for the initial conviction, which was subsequently quashed due to conflict with EU law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 30 du Traité des Communautés européennes

This provision, along with others, was the basis for finding that the French regulation was incompatible with European law, leading to the cassation of the judgment.

articles 6 et 7 de la directive n 88-301/CEE

This directive article was central to the finding that the French approval procedure lacked the required independence and impartiality, leading to the cassation.

article 6 de la directive n° 88-301/CEE

Cited within the reasoning leading to the cassation regarding the required independence of the approval body.

articles 30, 86, 90 du Traité

These Treaty articles are cited as the basis for Directive No. 88-301/CEE, which informed the decision to quash the judgment.

articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985

These articles of the internal regulation were the basis for the initial conviction, which was subsequently quashed due to conflict with EU law.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PAUL X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1992 qui, pour commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés, l'a condamné à 145 amendes de 200 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 30 du Traité des Communautés européennes et des articles 6 et 7 de la directive n 88-301/CEE, en ce que la cour d'appel a méconnu que la réglementation française, en ce qu'elle subordonnait la mise sur le marché intérieur de matériels de télécommunication à l'agrément préalable d'un organisme commercialisant des produits concurrents, était contraire aux textes susvisés ;

Vu les dits articles,

Attendu qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnait une disposition du Traité des Communautés européennes ou un texte pris pour son application ;

Attendu que si la mise sur le marché de terminaux téléphoniques peut être éventuellement soumise à un agrément préalable, en application de l'article 6 de la directive n° 88-301/CEE du 16 mai 1988 prise pour l'application des articles 30, 86, 90 du Traité, c'est à la condition que la procédure instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés ;

Attendu que Frédéric Z..., gérant de la SARL BAF, a été poursuivi devant le tribunal de police, sur le fondement des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985, pour avoir mis sur le marché, en janvier 1990, des terminaux non agréés par l'administration des PTT ; que, pour écarter les conclusions du prévenu, alléguant l'incompatibilité de la réglementation française avec les dispositions du Traité de Rome et celles de la directive n° 88-301/CEE sur les terminaux, et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond énoncent que Frédéric Z... ayant vendu les appareils en cause sans se préoccuper d'obtenir les agréments nécessaires prévus par la réglementation interne, il n'y a pas lieu de rechercher si la procédure d'agrément mise en place en France, répond ou non aux conditions posées par la législation européenne ; qu'ils ajoutent qu'en toute hypothèse, cette procédure n'est pas critiquable, puisque la direction générale de la réglementation des télécommunications chargée de délivrer les agréments, était un organisme indépendant au sens de l'article 6 de la directive n° 88-301/CEE ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure alors applicable, issue des décrets du 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989 ne satisfaisait pas à la garantie d'indépendance et d'impartialité exigée, en ce qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques, le contrôle de leur application et l'agrément des terminaux à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau de télécommunication et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Caen, en date du 22 janvier 1992 ;

Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;