Civil Party Appeal on Crop Destruction Dismissal Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a dismissal order in an investigation concerning the destruction of crops. The high court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal, alleging lack of reasoning or insufficient legal basis, effectively sought to challenge the factual merits of the indictment chamber's finding that the investigation did not reveal sufficient charges against anyone for the alleged offense. Under the relevant procedural law, such grounds are not permitted for an appeal by a civil party against an indictment chamber's decision when the public prosecutor has not also appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 434 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Crop Destruction Dismissal Ruled Inadmissible: The high court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal, alleging lack of reasoning or insufficient legal basis, effectively sought to challenge the factual merits of the indictment chamber's finding that the investigation did not reveal sufficient charges against anyone for the alleged offense. Under the relevant procedural law, such grounds are not permitted for an appeal by a civil party against an indictment chamber's decision when the public prosecutor has not also appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the submitted ground does not correspond to the permissible grounds for appeal against a decision of the chamber of indictment when the public prosecutor has not appealed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Hyppolyte, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 29 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de destruction de récoltes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les énonciatons de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de droit et de fait dont il se déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert de défaut de motifs ou de manque de base légale, revient à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise à formuler, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Qu'un tel moyen est irrecevable et que, par application du même texte, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Y..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;