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93-80763 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal: Drunk Driving, Hit-and-Run, and Refusal of Test Following Consensual Entry

Numéro de cause 93-80763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a decision that convicted the individual for driving while manifestly intoxicated, refusing an alcohol test, hit-and-run, and involuntary injury. The appellant argued that the evidence establishing intoxication, gathered at 5:30 AM at a third party's residence, was inadmissible because it resulted from an illegal home visit violating procedural rules, and that the court failed to address his defense regarding expert testimony casting doubt on the late-morning intoxication evidence. The Supreme Court ruled that the officers' entry into the premises was consensual, as the owner and the accused invited them in, and since they limited their actions to observing the accused's state without conducting a search, no procedural violation occurred under the relevant article, and the factual findings regarding intoxication and refusal to submit to testing were sufficiently established by the lower court.

Regeste Legislator

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article 59 du Code de procédure pénale, Art. 59 du Code de procédure pénale, Art. 512 du Code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal: Drunk Driving, Hit-and-Run, and Refusal of Test Following Consensual Entry: The appellant argued that the evidence establishing intoxication, gathered at 5:30 AM at a third party's residence, was inadmissible because it resulted from an illegal home visit violating procedural rules, and that the court failed to address his defense regarding expert testimony casting doubt on the late-morning intoxication evidence. The Supreme Court ruled that the officers' entry into the premises was consensual, as the owner and the accused invited them in, and since they limited their actions to observing the accused's state without conducting a search, no procedural violation occurred under the relevant article, and the factual findings regarding intoxication and refusal to submit to testing were sufficiently established by the lower court.

Mots-clés

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délit de fuite perquisition entrée illégale test de l'haleine conduite en état d'ébriété qualifiée conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the actions of the police did not constitute a violation of this article concerning house searches.

Art. 512 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal, but the court's final decision (rejection) implies it was not violated, as no procedural ground for cassation was accepted.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1993, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende pour conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, délit de fuite et blessures involontaires et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, 59, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son taux d'alcoolémie ;

"aux motifs, d'une part, qu'en ce qui concerne la visite (...) au domicile de Mme X... à 5 heures 30, il apparaît que cette dernière a invité les gendarmes à entrer chez elle et qu'à l'intérieur de son habitation Jean-Paul Z..., présent, a invité les enquêteurs à passer au salon où il s'est entretenu avec eux (C 2) ; que cette relation des faits faite par le responsable de l'enquête dans son procès-verbal de synthèse se trouve parfaitement confirmée par Mme X..., entendue par la suite en qualité de témoin (C 14) ;

qu'une telle démarche ne s'apparente ni à une perquisition, ni à une visite domiciliaire au sens de l'article 59 du Code de procédure pénale ; qu'invités à pénétrer dans l'habitation par la propriétaire et le prévenu, les gendarmes n'avaient pas à refuser, et, dès qu'ils s'abstenaient, comme en l'espèce, de tout acte de fouille, de recherche, ou de recours à la contrainte, pouvaient converser avec le prévenu et faire toutes constatations utiles sur son état sans enfreindre la loi ; que le jugement attaqué sera donc réformé sur ce point ;

"alors que constitue une visite domiciliaire toute constatation ou recherche effectuée lors d'une enquête au domicile d'un particulier à l'effet d'apporter la preuve d'une culpabilité ; qu'en déclarant le contraire et en refusant en conséquence d'annuler la visite irrégulièrement réalisée au domicile de Mme X... en dehors des heures légales, la cour d'appel a violé l'article 59 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs, d'autre part, que les constatations régulières des gendarmes faites vers 5 heures 30 au domicile de Mme X... établissent qu'à cette heure là, Z... présentait les signes caractéristiques de l'ivresse ; que si Mme X... n'a pas pris parti à ce sujet, elle n'a nullement démenti les constatations des gendarmes (C 14) ; que Z... n'a jamais prétendu avoir consommé de l'alcool entre le moment de l'accident, vers 3 heures 30 et la venue des gendarmes vers 5 heures 30 ; que son état d'ivresse dans les moments précédant son départ de la discothèque est confirmé par les témoins Viene et Poirier ; qu'il résulte également des constatations des gendarmes que Z... a refusé de se soumettre aux vérifications tendant àétablir son taux d'alcoolémie ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, Z... avait expressément fait valoir que, dans une étude versée aux débats, le docteur Y..., expert, avait attesté qu'il ne pouvait normalement présenter des signes caractéristiques d'ivresse à 5 heures 30 ;

qu'il avait également souligné que tous les témoignages recueillis établissaient qu'il n'avait pas consommé d'alcool et que ces témoignages ne pouvaient de toute évidence être utilement combattus par ceux de la victime de l'accident et de son ami ; qu'en déclarant néanmoins établi l'état d'ivresse de Z... lors de cet accident, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, lorsque les gendarmes se sont présentés à 5 heures 30 au domicile d'une dame X..., celle-ci les a invités à entrer chez elle et que Z..., présent dans les lieux, leur a demandé de les suivre au salon où il s'est entretenu avec eux ;

Attendu qu'il ne résulte de ces circonstances aucune violation de l'article 59 du Code de procédure pénale ni d'ailleurs d'aucune autre disposition légale, dès lors que les gendarmes, après avoir pénétré dans l'habitation d'une tierce personne avec l'accord de celle-ci, se sont bornés, comme ils en avaient le droit, à faire toutes constatations utiles sur l'état du prévenu en s'abstenant de tout acte de fouille et de recherche ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Attendu que, pour déclarer Z... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la présence d'alcool dans l'organisme, la cour d'appel relève que les gendarmes ont constaté que le prévenu titubait, qu'il avait les yeux brillants et l'élocution pâteuse, enfin que son haleine sentait l'alcool ; que l'arrêt énonce en outre que le prévenu a reconnu verbalement avoir eu un accident mais n'a pas voulu accompagner les gendarmes et qu'en raison de son état, ceux-ci ont renoncé à le convaincre et ont quitté les lieux ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions du prévenu, a, sans insuffisance, caractérisé les délits reprochés et justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;