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93-85045 Généré par l'IA

Witness Oath Validity in Aggravated Rape Appeal

Numéro de cause 93-85045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted of aggravated rape and sentenced to thirteen years of imprisonment appealed, arguing that a key witness, the grandmother of the accused's daughter, was improperly allowed to testify under oath, as the witness was allegedly an ascendant to either the accused or his spouse, thereby falling under statutory prohibitions against taking an oath. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that even if the witness technically fell into the prohibited category, her testimony under oath could not result in a nullity because no party objected to the administration of the oath during the proceedings.

Regeste Legislator

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article 336 du Code de procédure pénale, Art. 336 du Code de procédure pénale; Witness Oath Validity in Aggravated Rape Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that even if the witness technically fell into the prohibited category, her testimony under oath could not result in a nullity because no party objected to the administration of the oath during the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol témoignage fixation de la peine cas grave dénonciation calomnieuse interdiction légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 336 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for rejecting the sole ground of appeal concerning the improper swearing-in of a witness.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 19 octobre 1993, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le témoin Victorine Y... a été entendu sous la foi du serment ;

"alors que Victorine Y... étant la grand-mère de Sandrine X..., elle-même fille de l'accusé, était soit l'ascendant de l'accusé, soit l'ascendant de son épouse ; qu'elle ne pouvait donc prêter serment et que son audition sous serment a été faite en violation des textes précités" ;

Attendu qu'à supposer que Victorine Y... appartienne à la catégorie des témoins reprochables, son audition sous la foi du serment ne saurait entraîner de nullité, dès lors qu'elle a eu lieu sans opposition de quiconque ;

D'où il suit qu'en application de l'article 336 du Code de procédure pénale, le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;