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93-85011 Généré par l'IA

Forgery and Breach of Trust Acquittal Upheld

Numéro de cause 93-85011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed the decision of the appellate court which acquitted the defendant of charges of forgery, use of forged documents, and breach of trust, regarding a social and economic report that allegedly distorted the financial image of a company and the alleged misuse of significant funds related to a corporate sale. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently analyzed the facts and circumstances presented during the contradictory proceedings and validly concluded that the elements constituting the alleged offenses of forgery and breach of trust were not proven against the defendant.

Regeste Legislator

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articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, Art. 147, 150, 151 du Code pénal, Art. 408 du Code pénal; Forgery and Breach of Trust Acquittal Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently analyzed the facts and circumstances presented during the contradictory proceedings and validly concluded that the elements constituting the alleged offenses of forgery and breach of trust were not proven against the defendant.

Mots-clés

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procédure de faux trust infractions connexes violation de la bonne foi classement de la plainte pour escroquerie degré de la preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited in both moyens regarding the claim of lack of reasoning and insufficient legal basis for the acquittal.

Art. 147, 150, 151 du Code pénal

Cited in the first moyen concerning the alleged forgery and use of forged documents, which the Court rejected.

Art. 408 du Code pénal

Cited in the second moyen concerning the alleged breach of trust, which the Court rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 septembre 1993, qui, l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Colette A..., épouse Z..., des chefs de faux en écriture et usage et d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Colette Z... du chef de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque avec la complicité de Me Y... ;

"aux motifs qu'il n'y a eu ni addition, ni contrefaçon, que le bilan économique et social n'a pas de valeur probatoire, n'entraîne pas d'effet juridique et ne lie pas les juges, que, par ailleurs, si l'on peut reprocher à Colette Z... de ne pas avoir fait allusion à l'attribution prévisible de certaines sommes à Blanc Misseron Vitrages (BMV), faussant ainsi l'image de la société, sa qualité d'administrateur judiciaire ne suffit pas à établir son intention malveillante ;

"alors que, d'une part, l'élément intentionnel du délit de faux ne suppose pas une intention malveillante mais est caractérisé par la connaissance qu'a son auteur de l'altération de la vérité ; que, dès lors, l'arrêt, qui constate que le rapport établi par Me Z... à l'intention du tribunal de commerce faussait l'image de la société BMV en raison d'une présentation inexacte de sa situation économique, ne pouvait écarter le délit de faux sans rechercher si Me Z... n'avait pas sciemment omis de mentionner le versement des sommes litigieuses ;

"alors que, d'autre part, il importe peu que ledit rapport n'ait pas lié les juges, dès lors qu'il devait nécessairement être porté à leur connaissance, et que l'altération de la vérité portant sur des mentions que l'acte avait pour but de constater était de nature à influer sur leur appréciation et ainsi à causer un préjudice" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Colette Z... du chef d'abus de confiance avec la complicité de Me Y... ;

"aux motifs que les sommes de 60 000 francs et 620 000 francs n'ont pas été détournées puisqu'elles figurent toujours au compte de VBM et sont donc appréhendantes ; que, manifestement, des compensations devaient s'opérer et qu'à tout le moins il est difficile d'affirmer qu'il y a eu, de la part de Colette Z..., intention frauduleuse et recherche d'intérêt personnel ;

"alors que les juges du fond constatent que Colette Z... a reçu la somme totale de 680 000 francs pour régler le prix de la vente de la société Verreries de Blanc Miseron (VBM) à la société Blanc Miseron Vitrages (BMV), conclue le 20 mai 1987, et a obtenu ultérieurement de vendre les immeubles de la société VBM à une société autre que BMV sans lui restituer lesdites sommes ; qu'en outre, il apparaît également, des constatations des juges du fond, que la somme de 1 226 360 francs, remise à Colette Z... pour la société BMV, n'est apparue dans les comptes de la société BMV qu'en 1992, postérieurement à la citation directe à elle délivrée du chef d'abus de confiance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits dûment constatés et de nature à démontrer le caractère volontaire du défaut de restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a analysé sans insuffisance l'ensemble des éléments dont elle a déduit que la preuve des délits de faux en écriture privée et l'abus de confiance n'était pas rapportée contre la prévenue ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question les faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;