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93-84996 Généré par l'IA

Criminal and Civil Appeal in Aggravated Rape Case Dismissed

Numéro de cause 93-84996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a criminal conviction for aggravated rape and indecent assault and a civil judgment stemming from the same proceedings; however, the appeal against the criminal judgment was deemed inadmissible because it was filed outside the five-day statutory deadline, with no justification provided for the delay, leading the Court of Cassation to declare the criminal appeal inadmissible and reject the civil appeal as no grounds were presented.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Criminal and Civil Appeal in Aggravated Rape Case Dismissed: The defendant appealed a criminal conviction for aggravated rape and indecent assault and a civil judgment stemming from the same proceedings; however, the appeal against the criminal judgment was deemed inadmissible because it was filed outside the five-day statutory deadline, with no justification provided for the delay, leading the Court of Cassation to declare the criminal appeal inadmissible and reject the civil appeal as no grounds were presented.

Mots-clés

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viol cas grave motifs de cassation jugement civil classement pour lésions corporelles défense pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal against the criminal decision was declared inadmissible because it was filed after the five-day deadline stipulated by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Denis, contre, d'une part, l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 6 octobre 1993, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 10 années de réclusion criminelle, d'autre part, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

I- Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Denis X... s'est seulement pourvu le jeudi 14 octobre 1993 contre l'arrêt de condamnation rendu à son encontre le 6 octobre 1993 par la cour d'assises de la Moselle ;

Que le pourvoi déclaré après l'expiration du délai de cinq jours francs fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale, sans qu'il soit justifié par le demandeur de l'impossibilité absolue pour lui de former son recours dans le délai légal, est tardif et, comme tel, n'est pas recevable ;

II- Sur le pourvoi contre l'arrêt civil ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I- Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :

DIT le pourvoi IRRECEVABLE ;

II- Sur le pourvoi contre l'arrêt civil :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;