Unauthorized Forest Clearing Fine Overturned Due to Excessive Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that had fined an individual 50,000 francs for unauthorized forest clearing conducted in 1988 and 1989 over an area of 1,679 square meters. The Court reasoned that since the applicable law at the time of the offense limited the maximum fine to 20,000 francs per hectare cleared, the lower court violated the principle that penal sanctions cannot exceed those stipulated by the law in force at the time of the offense by imposing an excessive penalty of 50,000 francs, necessitating the complete annulment and referral of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-1 du Code forestier, article L. 311-1 du Code forestier, article 4 du Code pénal, article 485 du Code de procédure pénale, article 512 du Code de procédure pénale; Unauthorized Forest Clearing Fine Overturned Due to Excessive Penalty: The Court reasoned that since the applicable law at the time of the offense limited the maximum fine to 20,000 francs per hectare cleared, the lower court violated the principle that penal sanctions cannot exceed those stipulated by the law in force at the time of the offense by imposing an excessive penalty of 50,000 francs, necessitating the complete annulment and referral of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited within the specific ground for cassation concerning the excessive amount of the fine imposed relative to the area deforested.
Cited within the specific ground for cassation concerning the offense of unauthorized deforestation.
Cited within the specific ground for cassation, generally related to the application of criminal law.
Cited within the specific ground for cassation, likely related to the scope or form of the judgment being challenged.
Cited within the specific ground for cassation, likely related to the determination or legality of the penalty.
Cited in the dispositive when ordering the printing and transcription of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 7 octobre 1993, qui, pour défrichement sans autorisation administrative préalable, l'a condamné à une amende de 50 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 311-1, L. 313-1 du Code forestier, 4 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick Y... à une amende de 50 000 francs, après l'avoir déclaré coupable du délit de défrichement de bois sans autorisation préalable, commis courant 1988 et 1989 ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 313-1 du Code forestier, dans sa rédaction applicable en la cause, le montant maximum de l'amende susceptible d'être prononcée en cas d'infraction à l'article L. 311-1 du même Code est de 20 000 francs par hectare de bois défriché ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Patrick Y... a défriché sans autorisation administrative préalable un terrain d'une superficie de 1 679 mù ;
qu'il ne pouvait en conséquence être condamné à une amende d'un montant supérieur à 3 358 francs ; qu'en prononçant néanmoins à son encontre une peine d'amende de 50 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de l'infraction qu'ils répriment ;
Attendu que Patrick Y... a été, par l'arrêt attaqué, déclaré coupable d'avoir, en 1988 et 1989, effectué un défrichement, sur une surface de 1 679 mù, sans autorisation administrative préalable ;
Mais attendu qu'en condamnant le prévenu à une amende de 50 000 francs alors qu'à la date des faits, le maximum de l'amende prévue par l'article L. 313-1 du Code forestier, par hectare de bois défriché, était de 20 000 francs, la cour d'appel a violé les textes et le principe énoncés ci-dessus ;
Que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et les peines, elle doit être totale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 7 octobre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;