Legislator Jurisprudence & Législation
92-86664 Généré par l'IA

Violation of Right to Final Word in Criminal Proceedings

Numéro de cause 92-86664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision, which had convicted an individual for building without a permit and ordered demolition, because the appellate court's judgment explicitly stated that the public prosecutor, rather than the defendant or their counsel, was heard last during the hearings. The Court reasoned that this violated the imperative rule established by the Code of Criminal Procedure requiring the defendant or their counsel to always have the final word during the debates, thereby infringing upon the rights of the defense.

Regeste Legislator

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article 460 du Code de procédure pénale, article 513 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Violation of Right to Final Word in Criminal Proceedings: The Court reasoned that this violated the imperative rule established by the Code of Criminal Procedure requiring the defendant or their counsel to always have the final word during the debates, thereby infringing upon the rights of the defense.

Mots-clés

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code de procédure pénale droit d'être entendu droit acquis violation du permis de construire manquement aux devoirs de magistrat péremption du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 513 du Code de procédure pénale

This article establishes the right of the defendant or their counsel to speak last, which was violated by the lower court's procedure, leading to cassation.

Article 460 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with Article 513 for the breach of defense rights, justifying the cassation.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited regarding the lack of grounds and legal basis, relevant to the procedural error leading to cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-MAGRO Sylviane, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à la peine de 3 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, et non la prévenue ou son conseil, a été entendu le dernier à l'audience au cours de laquelle se sont déroulés les débats ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 460 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux de droit, que le prévenu et son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier au cours des débats ; qu'en méconnaissant cette règle impérative, la Cour a violé les droits de la défense" ;

H Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ; que l'arrêt dès lors encourt la cassation ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 18 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;