Recusal Request Inadmissible Due to Lack of Statutory Grounds and Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the recusal of several judges of the Criminal Chamber of the Court of Cassation based on their participation in prior rulings concerning the party, but the court declared the request inadmissible because the alleged grounds for recusal were not among those strictly enumerated in the relevant procedural code, and furthermore, the request was deemed moot as the Court had already ruled on the party's appeal against the Assize Court's decision prior to the filing of the recusal motion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 668 du Code de procédure pénale, articles 674-1 et 674-2 du Code de procédure pénale; Recusal Request Inadmissible Due to Lack of Statutory Grounds and Mootness: A party sought the recusal of several judges of the Criminal Chamber of the Court of Cassation based on their participation in prior rulings concerning the party, but the court declared the request inadmissible because the alleged grounds for recusal were not among those strictly enumerated in the relevant procedural code, and furthermore, the request was deemed moot as the Court had already ruled on the party's appeal against the Assize Court's decision prior to the filing of the recusal motion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for recusation was declared inadmissible because the grounds invoked were not among those strictly listed in this article.
These articles were cited in relation to the motion for recusation being considered.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur la requête formée par :
- X... Rolland, tendant à la récusation de certains des magistrats de la Cour de Cassation et notamment de ceux de la chambre criminelle qui ont participé aux arrêts des 21 février 1990, 17 avril 1991 et 1er décembre 1992 ;
Vu les articles 674-1 et 674-2 du Code de procédure pénale ;
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu que les causes de récusation sur lesquelles Rolland X... fonde sa demande ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 668 du Code de procédure pénale ;
Que la requête, enregistrée le 28 mai 1993, est, au surplus, devenue sans objet, la Cour de Cassation ayant statué par un arrêt du 26 mai 1993 sur le pourvoi du demandeur contre les arrêts de la cour d'assises de Paris du 30 septembre 1992 ;
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;