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92-85346 Généré par l'IA

Appeal Regarding Detention Mooted by Subsequent Conviction

Numéro de cause 92-85346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, detained following a committal order for extortion and attempted extortion, appealed a decision by the indictment chamber which had improperly ruled on a direct request for release and ordered continued detention. The Court of Cassation determined that because the appellant had subsequently been convicted by the correctional court and sentenced to imprisonment, thereby creating a new and valid basis for his continued detention, the original grounds for the appeal regarding the committal order had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Regarding Detention Mooted by Subsequent Conviction: The Court of Cassation determined that because the appellant had subsequently been convicted by the correctional court and sentenced to imprisonment, thereby creating a new and valid basis for his continued detention, the original grounds for the appeal regarding the committal order had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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motif de détention fixation de la peine tentative d'extorsion ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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article 606 du Code de procédure pénale
This article is cited in the preamble, but the operative part dictates no ruling on the merits, leading to the decision of non-lieu à statuer.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
This is the core dispositive order indicating that the appeal is moot (non lieu à statuer).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du Code de procédure pénale

This article is cited in the preamble, but the operative part dictates no ruling on the merits, leading to the decision of non-lieu à statuer.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

This is the core dispositive order indicating that the appeal is moot (non lieu à statuer).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mario,

contre l'arrêt n° 501 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 août 1992, qui, dans une information suivie contre lui du chef d'extorsion de fonds et tentative d'extorsion de fonds,

a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 17 juillet 1992 en ce qu'elle a prononcé à tort sur une demande directe de mise en liberté destinée à la chambre d'accusation, et a ordonné le maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

d Attendu qu'il appert des pièces versées aux débats que Mario X..., inculpé d'extorsion de fonds et tentative d'extorsion de fonds et placé sous mandat de dépôt du juge d'instruction le 18 décembre 1991, a été déclaré coupable des faits de la prévention et condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 2 octobre 1992, qui a ordonné en outre son maintien en détention ;

Qu'il en résulte que Mario X... n'est plus détenu en vertu du mandat de dépôt contesté devant la chambre d'accusation, mais en exécution du nouveau titre de détention délivré par la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs ;

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;