Public Entity Solely Liable for Agent's Vehicular Tort in Course of Duty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, an agent, was convicted of involuntary manslaughter, involuntary injury, and a priority violation following an accident, leading the appellate court to order her and her public employer to jointly pay civil damages to the victims' families. The Supreme Court addressed several grounds of appeal, finding the arguments regarding the assessment of damages—which allegedly failed to account for the victim's contributory fault—to be unfounded because the appellate court records indicated the shared responsibility had been considered. However, the Court upheld the appeal based on the principle that, for damages caused by a vehicle in the line of duty, the public entity's liability is substituted for that of its agent; therefore, the Court quashed the decision in part to hold the public entity solely liable for the civil damages and costs, explicitly exonerating the individual agent from the civil liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 1er de la loi du 31 décembre 1957, Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Public Entity Solely Liable for Agent's Vehicular Tort in Course of Duty: The Supreme Court addressed several grounds of appeal, finding the arguments regarding the assessment of damages—which allegedly failed to account for the victim's contributory fault—to be unfounded because the appellate court records indicated the shared responsibility had been considered. However, the Court upheld the appeal based on the principle that, for damages caused by a vehicle in the line of duty, the public entity's liability is substituted for that of its agent; therefore, the Court quashed the decision in part to hold the public entity solely liable for the civil damages and costs, explicitly exonerating the individual agent from the civil liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that the public entity's liability must be substituted for that of its agent regarding damages.
Used to determine that France Télécom alone must pay the damages and costs, substituting its liability for that of the agent.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Denise, épouse GAILHAC, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et contravention de refus de priorité, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denise Y... et France Télécom à payer diverses indemnités aux consorts X... en exécution d'un arrêt du 17 avril 1992 ;
"alors que ce dernier arrêt du 17 avril 1992 a été frappé d'un pourvoi et que l'admission éventuelle de ce pourvoi devra avoir pour conséquence la cassation de l'arrêt du 3 juillet 1992, actuellement attaqué" ;
Attendu qu'en l'état de l'arrêt de cette Cour en date de ce jour qui a substitué la responsabilité de France Télécom à celle de la prévenue, ce moyen est sans objet ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 585 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denise Y... et France Télécom à payer aux époux X... la somme de 2 600 francs en remboursement des frais de gardiennage et d'évacuation de la mobylette ;
"aux motifs que, au vu des justificatifs produits, sera allouée en remboursement des frais d'évacuation de la motocyclette et de gardiennage la somme de 2 600 francs ;
"alors que les consorts X... ont vu leur droit à réparation réduit de moitié en raison de la faute commise par leur ayant cause M. Thierry X... ; qu'en allouant aux consorts X... la somme de 2 600 francs au titre de frais de gardiennage et d'évacuation du véhicule sans préciser si cette somme tenait compte du partage de responsabilité et était donc divisée de moitié, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 585 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denise Y... et France Télécom à payer à la succession de Thierry X... la somme de 1 500 francs en réparation du préjudice vestimentaire ;
"aux motifs que, au vu des justificatifs produits, sera allouée en réparation du préjudice vestimentaire la somme forfaitaire de
1 500 francs (casque, blouson et montre) ;
"alors que les consorts X... ont vu leur droit à réparation réduit de moitié en raison de la faute commise par leur ayant cause M. Thierry X... ; qu'en allouant aux consorts X... la somme de 1 500 francs au titre du préjudice vestimentaire sans préciser si cette somme tenait compte du partage de responsabilité, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a, contrairement aux allégations de la demanderesse, tenu compte du partage de responsabilité pour évaluer le préjudice vestimentaire de Thierry X... et celui résultant des frais d'évacuation et de gardiennage de sa motocyclette ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denise Y... et France Télécom à payer diverses indemnités aux consorts X... ;
"alors que l'agent d'un service public, qui a commis une infraction dans l'exercice de ses fonctions, doit répondre des conséquences pénales de ses fautes mais la charge des réparations civiles incombe exclusivement à la personne morale de droit public dont la responsabilité en matière d'accident causé par un véhicule est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent ; qu'en l'espèce, Denise Y..., agent de France Télécom, ne pouvait être condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé le texte susvisé" ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés par un véhicule, dans l'exercice de ses fonctions ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré a condamné solidairement Denise Y... et France Télécom à payer les dommages-intérêts alloués aux parties civiles ainsi qu'aux dépens ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble du 3 juillet 1992 mais seulement en ce qu'il a condamné Denise Z..., épouse Y..., à payer solidairement avec France Télécom les dommages-intérêts alloués aux parties civiles ainsi qu'aux dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que France Télécom, dont la responsabilité est substituée à celle de Denise Z..., est seule condamnée à payer les dommages-intérêts alloués aux parties civiles et à supporter les dépens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;