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92-81874 Généré par l'IA

Noise Pollution Conviction Upheld on Appeal Regarding Prolonged Nuisance

Numéro de cause 92-81874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a conviction for noise pollution stemming from an air extractor, where the appellate court found the element of deliberate negligence established by the fact that nuisance-causing sound levels, which exceeded legal limits, persisted since 1986, even though remedial steps were only initiated in 1989, after the offense was originally noted in 1990. The Supreme Court upheld the decision, reasoning that the lower court had sufficiently established all constitutive elements of the offense under the relevant 1988 decree, and the appeal merely sought to re-litigate the factual appreciation made by the trial judges regarding the surrounding circumstances.

Regeste Legislator

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article 4 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Noise Pollution Conviction Upheld on Appeal Regarding Prolonged Nuisance: The Supreme Court upheld the decision, reasoning that the lower court had sufficiently established all constitutive elements of the offense under the relevant 1988 decree, and the appeal merely sought to re-litigate the factual appreciation made by the trial judges regarding the surrounding circumstances.

Mots-clés

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nuisances sonores décision formatrice droit d'être entendu délit environnemental limitation des émissions nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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article 4 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This constitutes the final order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 du décret du 5 mai 1988, relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage

This article defines the offense (nuisances sonores) for which the appellant was convicted and confirmed by the Court of Cassation.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Claude,

- la société LE CONTINENT, civilement E Eresponsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, l3ème chambre, du 12 février 1992, qui, pour infraction en matière de nuisances sonores, a condamné le premier à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la

violation des articles 2 et 4 du décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits du voisinage, de l'article 4 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Flament coupable d'avoir commis la contravantion de bruits occasionnés par le fonctionnement d'un extracteur d'air, provoquant une gêne pour le voisinage ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté par le prévenu que l'émergence perçue par la partie civile du bruit occasionné par le fonctionnement de l'extracteur était supérieure aux valeurs limites admissibles ; que le prévenu sollicite sa relaxe au motif qu'il n'aurait pas "négligé délibérément de "prendre les précautions appropriées" selon les termes du décret du 5 mai 1988 ; mais qu'il ressort des documents produits et des débats qu'il n'a saisi que courant 1989 son architecte et une entreprise en vue de l'établissement d'un devis alors que les nuisances perduraient depuis 1986 ; qu'ainsi est caractérisée la négligence délibérée prévue au décret susvisé ;

"alors que le principe de non-rétroactivité des lois pénales s'oppose à ce que les juges caractérisent l'élément intentionnel de l'infraction en se référant à l'attitude du prévenu antérieurement à la date de publication du texte sur le fondement duquel il est poursuivi et que dès lors en décidant que la négligence délibérée prévue au décret du 5 mai 1988 se déduisait du fait que les nuisances perduraient depuis 1986, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, l'infraction en matière de nuisances sonores, prévue et réprimée par l'article 2 du décret du 5 mai 1988, relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage, dont elle a déclaré Claude Y... coupable à la suite de faits constatés suivant procès-verbal du 28 février 1990 ;

Que le moyen, qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, M. B..., Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;