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92-81398 Généré par l'IA

Caravan Unauthorized Parking Conviction Upheld

Numéro de cause 92-81398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning a conviction for the irregular, unauthorized parking of a caravan for over three months. The appellant argued that the offense was instantaneous and had prescribed, having begun in 1984, while the lower court had ruled that the offense was a continuing violation that only ceased upon authorization being obtained, the caravan being removed, or the vehicle losing its mobility characteristics. The Court upheld the lower court's decision, affirming that its reasoning—that the offense was continuous and had not been proven to have ceased through the means cited by the defense—was sufficient to justify its ruling against the prescription defense.

Regeste Legislator

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article R. 443-4 du Code de l'urbanisme, Art. 593 du Code de procédure pénale; Caravan Unauthorized Parking Conviction Upheld: The appellant argued that the offense was instantaneous and had prescribed, having begun in 1984, while the lower court had ruled that the offense was a continuing violation that only ceased upon authorization being obtained, the caravan being removed, or the vehicle losing its mobility characteristics. The Court upheld the lower court's decision, affirming that its reasoning—that the offense was continuous and had not been proven to have ceased through the means cited by the defense—was sufficient to justify its ruling against the prescription defense.

Mots-clés

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infraction de stationnement confiscation du véhicule automobile délit successif suspension de l'expulsion infraction au code de la route retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The rejection of the appeal is based on the finding that the Court of Appeal justified its decision with sufficient grounds.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Evelyne, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1991, qui, pour stationnement irrégulier d'une caravane, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de ladite caravane ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 443-2, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 1er, 8, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eveline X... coupable du chef de stationnement irrégulier d'une caravane, et l'a condamnée, outre une peine d'amende de 1 000 francs, à l'enlèvement sous astreinte de ladite installation ;

"aux motifs que le mode irrégulier d'utilisation du sol constitué par le stationnement, prolongé au-delà de trois mois ans autorisation du maire de la commune, d'une caravane sur un terrain non spécialement prévu et aménagé à cet effet, est une infraction continue, qui ne cesse qu'au jour où le fait ou l'acte délictueux a pris fin soit par l'obtention de l'autorisation prévue à l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme, soit par l'enlèvement de la caravane, soit par la perte des caractéristiques propres à ce type de véhicule ; que les attestations produites par Eveline X... n'établissent pas que cette caravane ait perdu ses moyens de mobilité, contredisant d'ailleurs les propres déclarations de sa propriétaire ;

"alors que le stationnement d'une caravane constitue l'un des modes particuliers d'utilisation du sol soumis aux obligations imposées par le titre V du livre IV du Code de l'urbanisme concernant "les règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol" ; que le législateur n'ayant introduit aucune distinction entre les infractions afférentes à l'exécution irrégulière de travaux ou à l'utilisation non conforme du sol, le juge pénal ne peut attribuer un caractère différent à chacune de ces infractions en classant les unes dans la catégorie des infractions instantanées et les autres dans celle des infractions continues ; que le stationnement irrégulier d'une caravane est constitué dès le moment où l'autorisation nécessaire devant être acquise fait défaut et où l'affectation irrégulière du sol à ce mode d'utilisation étant réalisé, le délit est consommé ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en déclarant que l'infraction relevée à l'encontre d'Eveline X... constituait une infraction continue, ne cessant que le jour où le fait ou l'acte délictueux a pris fin soit par l'obtention d'une autorisation, soit par

l'enlèvement des caravanes, et en écartant le moyen tenant à la prescription dûment invoquée par la prévenue, a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eveline Y..., épouse X..., est poursuivie pour avoir, le 2 février 1990 et depuis temps non prescrit, laissé en stationnement sans autorisation pendant plus de trois mois, une caravane sur un terrain lui appartenant ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription que la prévenue tirait du fait que la caravane était en stationnement depuis 1984 et qu'elle aurait perdu ses moyens de mobilité, la juridiction du second degré retient que cette dernière circonstance n'est pas établi par les attestations produites et que le délit poursuivi est un délit continu qui ne cesse d'être commis que le jour où l'acte délictueux prend fin, soit par l'obtention de l'autorisation, soit par l'enlèvement de la caravane, soit par la perte des caractéristiques de celle-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;