Excessive Speeding Conviction Upheld Despite Speedometer Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted of excessive speeding (180 km/h on a motorway) appealed the conviction and penalties imposed by the appellate court, arguing the speed was determined by the police vehicle's speedometer rather than a calibrated measuring device, and that the court improperly relied on the police report's presumable validity. The High Court rejected the appeal, reasoning that the trial judges' reliance on the police report detailing the personal observation of the infraction (following the vehicle for 5 km) and the defendant's failure to provide contrary proof constituted a sovereign factual appreciation of the evidence, which was sufficiently motivated and free of contradiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Excessive Speeding Conviction Upheld Despite Speedometer Dispute: The High Court rejected the appeal, reasoning that the trial judges' reliance on the police report detailing the personal observation of the infraction (following the vehicle for 5 km) and the defendant's failure to provide contrary proof constituted a sovereign factual appreciation of the evidence, which was sufficiently motivated and free of contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
This provision governs the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 23 janvier 1992, qui, pour contravention de vitesse excessive hors agglomération, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 232, R. 266-4° du Code de la route, des articles 429, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 2 500 francs d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire pour vitesse excessive hors agglomération ;
"aux motifs qu'il résultait des pièces du dossier et des débats que les gendarmes avaient constaté que X... circulait sur autoroute à une vitesse de 180 km/h ; que le prévenu contestait cette infraction ; que toutefois le procès-verbal de gendarmerie faisait foi jusqu'à preuve du contraire et que le prévenu ne rapportait pas cette preuve, qui ne pouvait résulter que d'un écrit ou d'un témoignage ;
"alors que figurait aux débats une correspondance échangée entre le Parquet et la brigade de gendarmerie ; qu'il y apparaissait que la vitesse du prévenu n'avait pas été révélée par un cinémomètre, mais évaluée par les gendarmes verbalisateurs au vu du tachymètre de leur propre véhicule ; qu'au vu de tels éléments écrits, la cour d'appel ne pouvait s'abriter, comme elle l'a fait, derrière les constatations du procès-verbal de gendarmerie ; qu'elle devait nécessairement rechercher si l'excès de vitesse reproché au prévenu avait pu être établi de manière certaine par des appareils de mesure conformes à la réglementation en 8 vigueur" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Jacques X... est poursuivi pour avoir circulé sur autoroute à la vitesse de 180 km/heure alors que la vitesse y est limitée à 130 km/heure ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, les juges du second degré se sont fondés sur un procès-verbal établi par les militaires de la gendarmerie qui avaient personnellement constaté l'infraction en suivant sur une distance de 5 km le véhicule conduit par le contrevenant avant de l'intercepter ; que les juges ajoutent que le prévenu n'a pas rapporté la preuve contraire des faits ainsi constatés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, dont les énonciations impliquent en outre qu'aucune mesure complémentaire d'instruction ne s'avérait utile à la manifestation de la vérité, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;