Property Damage Conviction Upheld Despite Jurisdictional and Evidence Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a conviction for willful property damage to a vehicle, arguing that the appellate court exceeded its jurisdiction by ruling on the vehicle damage when the prosecutor's appeal only challenged the acquittal on charges related to real property damage, and further arguing that the conviction relied on improperly obtained evidence, specifically observations made by police at night inside a hunting cabin where the accused was staying. The High Court rejected the appeal, holding that the appellant failed to raise the exceptions of nullity or challenge the scope of the appeal before the lower courts, and that the appellate court's decision sufficiently detailed the elements of the offense with non-contradictory reasoning, rendering the grounds for cassation partially inadmissible and otherwise unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 509 du Code de procédure pénale, Art. 385 du Code de procédure pénale, Art. 599 du Code de procédure pénale; Property Damage Conviction Upheld Despite Jurisdictional and Evidence Claims: The High Court rejected the appeal, holding that the appellant failed to raise the exceptions of nullity or challenge the scope of the appeal before the lower courts, and that the appellate court's decision sufficiently detailed the elements of the offense with non-contradictory reasoning, rendering the grounds for cassation partially inadmissible and otherwise unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to declare parts of the grounds for appeal inadmissible.
Cited in the dispositive to declare parts of the grounds for appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1992 qui, pour dégradations volontaires sur le véhicule appartenant à Daniel Y..., l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale ;
"en ce que sur l'appel du ministère public, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Buseine coupable d'avoir commis des dégradations volontaires sur le véhicule de M. Y... ;
"alors que la cour d'appel n'est saisie que dans les limites fixées par l'acte d'appel ; que le procureur de la République n'ayant entendu faire appel du jugement du tribunal correctionnel d'Abbeville, suivant les termes de l'acte d'appel, qu'en tant que ce jugement avait relaxé le prévenu du chef de dégradations volontaires d'un bien immobilier appartenant à autrui, la cour d'appel, en retenant la culpabilité du prévenu du chef de dégradation volontaire sur le véhicule de M. Y... a excédé sa saisine" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 56, 59, 95, 96 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Buseine coupable de dégradations volontaires sur le véhicule de M. Y... ;
"aux motifs que la culpabilité du prévenu est établie par les éléments de l'enquête ; qu'en effet, peu après les faits, les militaires de la gendarmerie ont rejoint Francis X... dans une hutte de chasse, située à proximité des lieux, ont constaté que le moteur de son véhicule était chaud et ont aperçu un couteau de poche ouvert, posé sur la table ;
"alors que les juges ne peuvent établir leur conviction que par des preuves régulièrement obtenues ;
que la cour d'appel ne pouvait dès lors déduire la culpabilité du prévenu des constatations opérées par les militaires de la gendarmerie hors de toute procédure légale et de nuit, à l'intérieur d'une hutte de chasse où le prévenu résidait temporairement" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu d'une part, qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni de celles du jugement ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Francis X... ait présenté devant les juges du fond les exceptions de nullités dont il se prévaut pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation, en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables en application des dispositions des articles 385 et 599 du Code de procédure pénale, sont pour le surplus mal fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;