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93-83749 Généré par l'IA

Appeal Regarding Inadmissibility of Civil Claim in Perjury Prosecution and Deposit Amount Rejected

Numéro de cause 93-83749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party civil appealed a decision by the indictment chamber that upheld a lower court's ruling declaring their civil claim inadmissible in a prosecution for perjury, arguing procedural errors regarding their notification and right to defense before the indictment chamber, and the trial court's ruling on a required deposit amount. The high court rejected the appeal, finding that the party civil was properly notified of the indictment chamber hearing according to the required deadline, which allowed them the opportunity to prepare a defense, and because the decision regarding the deposit amount was no longer subject to review as it had become final due to the lack of a timely prior appeal.

Regeste Legislator

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article 88 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2,2 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Inadmissibility of Civil Claim in Perjury Prosecution and Deposit Amount Rejected: The high court rejected the appeal, finding that the party civil was properly notified of the indictment chamber hearing according to the required deadline, which allowed them the opportunity to prepare a defense, and because the decision regarding the deposit amount was no longer subject to review as it had become final due to the lack of a timely prior appeal.

Mots-clés

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audition des parties droit de consigner ordonnance de renvoi notification de la décision droit de caractère civil droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 al. 2,2 du Code de procédure pénale

This provision governed the admissibility of the appeal, which the Court ultimately rejected.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charly, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 1993, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée, sur sa plainte du chef de forfaiture, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré non recevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les sept premiers moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 197, 198, 199 et 200 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'à l'encontre de ce qui est soutenu, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre recommandée du 28 mai 1993, Charly X... a été avisé que l'affaire serait évoquée devant la chambre d'accusation à l'audience du 8 juin 1993 ; que l'obligation, imposée au procureur général, par l'article 197, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ayant ainsi été accomplie dans le respect du délai prévu par l'alinéa 2 du même texte, la partie civile a été mise en mesure de pourvoir à la défense de ses intérêts en recourant ou non à l'assistance d'un conseil ; que, selon les dispositions des articles 198 et 199 du Code de procédure pénale, les parties ne sont pas appelées à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation à moins que celle-ci ne l'ordonne ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le huitième moyen de cassation invoquant la non-application par le juge d'instruction de l'alinéa 2 de l'article 88 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'absence de tout recours antérieur régulièrement formé contre l'ordonnance du juge d'instruction en date du 9 novembre 1992 signifiée le 16 novembre 1992, fixant le montant de la consignation, le demandeur ne saurait être admis à critiquer, à l'occasion du présent pourvoi, la teneur de cette décision, devenue définitive ;

Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;