Civil Party Appeal Against Refusal to Investigate Fraud Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a trial judge's refusal to open an investigation into an alleged fraud case. The Court of Cassation rejected the appeal because the lawyer appointed under legal aid provided no grounds to support the appeal after reviewing the file, and the personal brief submitted by the civil party was too obscure and imprecise to yield any discernible ground for quashing the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Refusal to Investigate Fraud Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because the lawyer appointed under legal aid provided no grounds to support the appeal after reviewing the file, and the personal brief submitted by the civil party was too obscure and imprecise to yield any discernible ground for quashing the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admissibility and review of the appeal, leading to the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 4 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, présenté aucun moyen au soutien du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas d'en dégager un moyen de cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pierre Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;