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96-82823 Généré par l'IA

Case Concerning Abandonment of a Derelict Vehicle

Numéro de cause 96-82823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted and fined for abandoning a derelict vehicle in an unauthorized location, which he contested on the grounds that the decision failed to establish the vehicle was transported to that location using another vehicle, a condition he believed was required by the relevant penal article. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly applied the law by noting the vehicle was purchased as scrap, found on a public parking lot without license plates and partially disassembled, thereby establishing the elements of the offense of abandonment in an unauthorized place.

Regeste Legislator

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article R. 635-8 du Code pénal, Article R. 635-8° du Code pénal, Article 593 du Code de procédure pénale; Case Concerning Abandonment of a Derelict Vehicle: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly applied the law by noting the vehicle was purchased as scrap, found on a public parking lot without license plates and partially disassembled, thereby establishing the elements of the offense of abandonment in an unauthorized place.

Mots-clés

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confiscation du véhicule automobile droit des transports motifs de cassation état défectueux du véhicule revendication de la propriété déchet métallique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 635-8° du Code pénal

The Court of Appeal correctly applied this article to find the defendant guilty of abandoning a wreck in an unauthorized location.

Article 593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the grounds for the appeal which the Court rejected, thus confirming the formal regularity of the decision, although it is not the main ground for rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GARCIA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, du 28 mars 1996, qui, pour abandon d'une épave dans un lieu non autorisé, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 635-8 du Code pénal et des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré Christian Z... coupable d'avoir abandonné un véhicule à l'état d'épave à un emplacement désigné par l'autorité compétente, en un lieu public ou privé, sur la voie publique, sans en avoir la jouissance et sans l'autorisation de la personne qui en a la jouissance ;

"aux motifs qu'il ressort clairement des constatations effectuées par la police que le véhicule de marque Lada, type Niva, appartenant à Christian Z..., était abandonné à l'état d'épave, certes dans un parking mais ouvert à la circulation, aux abords d'un immeuble sis ...; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les allégations de Christian Z... selon lesquelles le véhicule litigieux était régulièrement entreposé dans un garage appartenant à sa soeur, n'étaient pas fondées ;

"alors que ne constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 635-8, l'abandon en un lieu non désigné à cet effet par l'autorité administrative d'un des objets désignés par le texte qu'à condition que celui-ci ait été transporté jusqu'au lieu où il a été abandonné ou jeté avec l'aide d'un véhicule; que la décision attaquée ne constate pas que l'épave aurait été entreposée de façon illégale par Christian Z... dans un parking aux abords d'un immeuble sis ..., ait été transporté en ce lieu avec l'aide d'un véhicule" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon d'une épave dans un lieu non autorisé, l'arrêt attaqué, énonce que Christian Z... avait acheté ce véhicule "en qualité d'épave" et qu'il était, lors du constat effectué par l'agent verbalisateur au lieu de son abandon, sur un parking public, démuni de plaque d'immatriculation, l'intérieur étant démonté ainsi que les éléments de suspension des roues arrières ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R. 635-8° du Code pénal ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;