Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Non-Compliance in Suborning and Property Destruction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld a dismissal order concerning charges of suborning witnesses and willful destruction of property belonging to another, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the party's personal brief was improperly filed—it was sent directly to the Supreme Court within the ten-day limit following the appeal declaration, rather than being lodged with the registry of the lower court that rendered the decision, and was not submitted through counsel practicing before the Supreme Court, thereby failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure for seizing the Court of Cassation, especially since the public prosecutor had not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Non-Compliance in Suborning and Property Destruction Case: A civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld a dismissal order concerning charges of suborning witnesses and willful destruction of property belonging to another, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the party's personal brief was improperly filed—it was sent directly to the Supreme Court within the ten-day limit following the appeal declaration, rather than being lodged with the registry of the lower court that rendered the decision, and was not submitted through counsel practicing before the Supreme Court, thereby failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure for seizing the Court of Cassation, especially since the public prosecutor had not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the requirement for the civil party to appeal to the Court of Cassation when the public prosecutor has not appealed.
Cited because the submitted brief did not comply with the requirements of these articles regarding filing deadlines and representation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle-Andrée, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de subornation de témoins et dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en cette Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Garnier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;