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96-82656 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Multiple Charges Stemming from Contract Dispute

Numéro de cause 96-82656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party civil, appealing a decision to dismiss charges including forgery, complicity, receiving stolen goods, and attempted fraud related to a contract presented in court, argued the appellate court improperly only ruled on the forgery charge. The high court rejected the appeal, reasoning that since the lower court determined the underlying act did not constitute forgery, the decision to dismiss the forgery charge necessarily encompassed the other charges stemming from the possession and use of the same document, rendering the alleged omission immaterial when the basis for all related offenses was negated by unchallenged reasoning that the contract was a sales agreement and the alleged modifications were inoperative.

Regeste Legislator

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articles 441-1 du Code pénal, article 441-1 du Code pénal, Article 575 alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale, Article 575 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Dismissal of Multiple Charges Stemming from Contract Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that since the lower court determined the underlying act did not constitute forgery, the decision to dismiss the forgery charge necessarily encompassed the other charges stemming from the possession and use of the same document, rendering the alleged omission immaterial when the basis for all related offenses was negated by unchallenged reasoning that the contract was a sales agreement and the alleged modifications were inoperative.

Mots-clés

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vente classement de la plainte pour escroquerie contestation civile faux matériel dans les titres recel infractions connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale

This provision was cited to justify the admissibility of the appeal, although the appeal was ultimately rejected.

Article 575 du Code de procédure pénale

Cited within the grounds of the appeal, and related to the overall procedural framework of the cassation appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 29 février 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs d'usage de faux, complicité, recel, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de faux en écriture ;

"aux motifs qu'il résulte du rapport du collège d'experts (pages 66 et 67) auquel la partie civile se réfère expressément, que, dès la signature du contrat objet du litige, "les éléments permettant de réaliser la transaction étaient réunis : la marchandise, sa qualité, sa quantité et son prix déterminable en fonction des cours", que dès lors, il "n'était pas convenable, au regard des usages professionnels, de penser que l'engagement de la coopérative pouvait se limiter à un stockage avec un tel contrat" et que, de surcroît, "au moment d'exécuter le contrat, les parties ont été d'accord pour appliquer les conditions de vente et de déblocage habituelles" ;

"qu'ainsi, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt définitif du 19 décembre 1988, a considéré que le contrat litigieux, s'analysait en un contrat de vente ;

"qu'en conséquence, les modifications apportées au texte de la "confirmation" par M. Y... ayant été inopérantes, elles ne peuvent avoir causé un préjudice et ne sont donc pas constitutives d'un faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal ;

"alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile; qu'en l'espèce, le demandeur a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'usage de faux en écritures, complicité, recel et tentative d'escroquerie; qu'en se bornant à statuer sur le délit de faux, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles 575 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme que Georges X... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour usage de faux en écriture, complicité, recel, tentative d'escroquerie, à raison de la production en justice, contre lui, d'un contrat argué de faux ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief aux juges d'avoir omis de statuer sur ces chefs d'inculpation dès lors que, par des motifs non critiqués par le moyen, les juges ayant relevé que le délit de faux n'était pas constitué, leur décision de non-lieu englobait nécessairement les faits, autrement qualifiés, procédant de la détention et de l'usage du même écrit ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;