Supreme Court Overturns Conviction Due to Improper Jury Questioning Violating Presumption of Innocence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a twelve-year conviction for complicity in assassination because the manner in which the trial judge presented the jury questions violated the presumption of innocence. Specifically, the written questions regarding the defendant's complicity referred to previous questions concerning the principal offender's guilt—which the court and jury had not yet answered—thereby publicly indicating the presiding judge's opinion on the guilt of the main accused, which is prohibited by law and constitutes an attack on the rights of the defense. Consequently, the judgment and the preceding deliberations were annulled, and the case was remanded to a different Court of Assizes for a retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 612-1 du Code de procédure pénale, Article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Supreme Court Overturns Conviction Due to Improper Jury Questioning Violating Presumption of Innocence: Specifically, the written questions regarding the defendant's complicity referred to previous questions concerning the principal offender's guilt—which the court and jury had not yet answered—thereby publicly indicating the presiding judge's opinion on the guilt of the main accused, which is prohibited by law and constitutes an attack on the rights of the defense. Consequently, the judgment and the preceding deliberations were annulled, and the case was remanded to a different Court of Assizes for a retrial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the president's duty not to manifest his opinion on guilt, which was violated, leading to the cassation.
Cited to order that the annulment takes effect concerning the co-accused who did not appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE en date du 29 mars 1996, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 362, 365 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 8 et 9, portant sur les deux modes de la complicité reprochés à Yves Y..., et demandant si celui-ci s'était rendu complice "des faits spécifiés et qualifiés aux questions numéros 4, 5, 6 et 7 résolues affirmativement" ;
"alors que cette rédaction, antérieure à toute délibération de la Cour et du jury, puisque les questions ont été lues (procès-verbal page 15), présumait nécessairement la culpabilité de l'auteur principal, jugé en même temps qu'Yves Y..., et traduisait, par conséquent, un préjugé du président sur la culpabilité des accusés ;
que l'arrêt doit donc être annulé" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après clôture des débats, le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ;
Attendu que la question n 4 interrogeait la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé Olivier A... était coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Jean-Yves Z... ;
que la question n 5 était relative aux conséquences mortelles de ces coups; que les questions n 6 et 7 concernaient l'intention homicide et la préméditation ;
Attendu que les questions n 8 et 9, portant sur les deux modes de complicité reprochés à Yves Y..., interrogeaient la Cour et le jury sur le point de savoir si celui-ci s'était rendu complice "des faits spécifiés et qualifiés aux questions n 4, n 5, n 6, n 7 résolues affirmativement" ;
Attendu qu'en cet état, et alors que la complicité légale n'existe que s'il y a un fait principal punissable, ce fait principal constituant un des éléments nécessaires de la complicité, le président a manifesté publiquement son opinion sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité des accusés et, ainsi, porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Essonne en date du 29 mars 1996, qui a condamné Yves Y... à 12 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;
DIT que cette annulation aura effet à l'égard des accusés qui ne se sont pas pourvus :
Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, à ce désignée par déclaration spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Essonne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;