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96-82638 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Jury Question on Mitigating Circumstances

Numéro de cause 96-82638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant convicted of aggravated rape and sentenced to 13 years of imprisonment and a 10-year ban on civil and family rights appealed the decision, arguing that the trial court improperly failed to put a question to the jury regarding mitigating circumstances, as previously required. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the provisions of the Code of Criminal Procedure requiring such a question were repealed by the entry into force of the new Penal Code on March 1, 1994, and that current legislation grants judges the discretionary power to mitigate the sentence within legally defined limits, with only the maximum penalty being fixed by law and requiring a majority vote.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant v. State Regarding Jury Question on Mitigating Circumstances: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the provisions of the Code of Criminal Procedure requiring such a question were repealed by the entry into force of the new Penal Code on March 1, 1994, and that current legislation grants judges the discretionary power to mitigate the sentence within legally defined limits, with only the maximum penalty being fixed by law and requiring a majority vote.

Mots-clés

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circonstance atténuante fixation de la peine code de procédure pénale viol pouvoir discrétionnaire cas grave

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, du 8 février 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt en date du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131-26, 132-21, 222-23 et 222-24 du code pénal, 316, 349, 356, 391, 395 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel X... à 13 ans de réclusion criminelle et a prononcé à son encontre l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ;

"alors qu'en matière criminelle, et en toutes circonstances, le président doit poser à la cour d'assises une question relative à l'existence de circonstances atténuantes;

que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis, délibérant sur l'application de la peine, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ;

Que, par ailleurs, les articles 132-18, 132-19 et 132-30 dudit Code, dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juges répressifs d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine dont désormais le maximum, seul fixé par la loi, doit être prononcé à la majorité de 8 voix au moins ;

D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;