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95-82804 Généré par l'IA

Aggravated Rape Conviction Upheld Despite Witness Re-hearing Denial

Numéro de cause 95-82804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for aggravated rape sentencing the appellant to seven years imprisonment, where the appellant argued that his request to re-hear certain witnesses, already present in the courtroom, was improperly denied by the presiding judge, violating his right to question witnesses under the European Convention on Human Rights; the Court found this right was respected because the defense made no subsequent objection when the court proceeded with a new interrogation of the accused and the re-hearing of other parties, and the Court also dismissed the second ground of appeal, which challenged the finding that the appellant abused the authority granted by his medical profession as an aggravating circumstance, ruling that the question posed to the jury sufficiently encapsulated the factual elements required by the penal code to establish this abuse of authority in relation to the victim.

Regeste Legislator

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article 222-24 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Aggravated Rape Conviction Upheld Despite Witness Re-hearing Denial: The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for aggravated rape sentencing the appellant to seven years imprisonment, where the appellant argued that his request to re-hear certain witnesses, already present in the courtroom, was improperly denied by the presiding judge, violating his right to question witnesses under the European Convention on Human Rights; the Court found this right was respected because the defense made no subsequent objection when the court proceeded with a new interrogation of the accused and the re-hearing of other parties, and the Court also dismissed the second ground of appeal, which challenged the finding that the appellant abused the authority granted by his medical profession as an aggravating circumstance, ruling that the question posed to the jury sufficiently encapsulated the factual elements required by the penal code to establish this abuse of authority in relation to the victim.

Mots-clés

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viol motifs de cassation audition des parties fixation de la peine convention européenne des droits de l'Homme motifs de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 222-24 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
The court explicitly ordered the rejection of the appeal (pourvoi) as its final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court explicitly ordered the rejection of the appeal (pourvoi) as its final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - AMAR Z...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, du 29 mars 1995, qui l'a condamné, pour viol aggravé, à 7 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 309, 312, 316 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce que l'accusé a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, "que des témoins, déjà entendus et présents dans la salle d'audience, soient entendus à nouveau", et que le président n'a pas fait droit à cette demande, en ordonnant seulement l'audition, à nouveau, du mari de la victime (procès-verbal des débats, page 30);

"alors, d'une part, que, selon l'article 6 paragraphe 3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "tout accusé a droit (...) (d)'interroger ou (de) faire interroger les témoins à charge et (d')obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge";

"alors, d'autre part, que seule la Cour pouvait s'opposer, par un arrêt incident, à la demande de réaudition de témoins formulée par la défense";

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, l'avocat de l'accusé ayant "demandé au président que des témoins, déjà entendus et présents dans la salle d'audience, soient entendus à nouveau", il a été procédé à un nouvel interrogatoire de l'accusé, suivi d'une nouvelle audition de la partie civile et du témoin Serge Y...;

Attendu qu'en cet état, et en l'absence d'observations qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de formuler s'il estimait que sa requête n'avait été qu'incomplètement satisfaite, les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ont été respectées;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Simon X... coupable de viol, avec cette circonstance que l'accusé a abusé de l'autorité que lui conférait la fonction de médecin qu'il exerçait à la date des faits;

"alors que les éléments constitutifs de la circonstance aggravante de l'abus d'autorité ne se trouvent pas caractérisés dans la question n° 2, affirmativement résolue par la Cour et le jury ("l'accusé, Simon X..., a-t-il abusé de l'autorité que lui conférait la fonction de médecin qu'il exerçait à la date des faits ?"); en effet, la seule qualité de médecin à la date des faits, isolée de toute autre circonstance, ne pouvait, par elle seule, caractériser une autorité de fait sur la victime et justifier l'aggravation de la peine prévue par l'article 332 de l'ancien Code pénal et par l'article 222-24 du Code pénal";

Attendu que la question, posée conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, dans les termes reproduits au moyen, contient l'indication de toutes les circonstances de fait prévues par les articles 332 ancien et 222-24 nouveau du Code pénal et est suffisante pour établir que l'accusé a abusé de l'autorité que lui conférait, au regard de la victime, sa fonction de médecin;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;