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96-82583, 96-82584 Généré par l'IA

State v. Defendant (Suspended License and Misappropriation of Confiscated Item)

Numéro de cause 96-82583, 96-82584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court convicted an individual for driving with a suspended license and sentenced the defendant to four months imprisonment and the confiscation of the vehicle, and separately for the offense of misappropriating a judicially confiscated item. The Supreme Court quashed the part of the first ruling ordering the vehicle's confiscation because the relevant traffic offense statute did not provide for confiscation as a supplementary penalty, violating the principle that no penalty can be imposed unless provided by law; consequently, the second conviction for misappropriating the confiscated item, which depended on the initial confiscation order, was also entirely quashed.

Regeste Legislator

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article 111-3 du Code pénal, article 131-10 du Code pénal, L. 19 du Code de la route; State v. Defendant (Suspended License and Misappropriation of Confiscated Item): The Supreme Court quashed the part of the first ruling ordering the vehicle's confiscation because the relevant traffic offense statute did not provide for confiscation as a supplementary penalty, violating the principle that no penalty can be imposed unless provided by law; consequently, the second conviction for misappropriating the confiscated item, which depended on the initial confiscation order, was also entirely quashed.

Mots-clés

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fixation de la peine confiscation du véhicule automobile violation des règles de la circulation accusation de vol révocation du sursis inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 111-3 du Code pénal

Cited in the reasoning for the ground of cassation, establishing the principle that no penalty can be imposed if not provided by law, which justified the partial cassation of the first decision.

article 131-10 du Code pénal

Cited in the reasoning for the ground of cassation concerning the illegality of imposing a confiscation penalty not provided for by law for the offense.

L. 19 du Code de la route

Cited in the reasoning for the ground of cassation concerning the offense itself (driving despite license annulment).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mimoun,

contre 1°) l'arrêt n°307 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1996, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule malgré annulation de son permis de conduire, à 4 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation du véhicule;

2°) l'arrêt n°308 de ladite cour d'appel, en date du 19 mars 1996, qui l'a condamné, pour détournement d'objet confisqué par une décision judiciaire, à 4 mois d'emprisonnement;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n°307 susvisé ;

Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 111-3 et 131-10 du Code pénal, L. 19 du Code de la route;

Vu lesdits articles ;

Attendu que nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est prévue par la loi;

Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré l'annulation de son permis de conduire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire de confiscation du véhicule;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte applicable au délit poursuivi ne prévoit la confiscation à titre de peine complémentaire, les juges ont méconnu le principe sus-énoncé;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n°308 susvisé ;

Attendu que l'annulation de la décision ayant prononcé la confiscation du véhicule commande celle de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées;

Attendu que tel est le cas du second arrêt susvisé, ayant condamné Mimoun X... pour détournement d'objet confisqué;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, 1°) par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt n°307 de la cour d'appel d'Orléans, en date du 19 mars 1996, en ses seules dispositions ordonnant la confiscation du véhicule, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;

2°) en toutes ses dispositions et sans renvoi l'arrêt n°308 de la même cour d'appel, en date du 19 mars 1996;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;