Defendant's Appeal on Transportation Violations Deemed Inadmissible Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, convicted by a police court for three separate violations of transportation regulations, each potentially carrying a fine up to the fifth-class contravention limit, appealed to the Court of Cassation after the trial court erroneously stated its decision was final. The Court of Cassation determined that because the total potential penalties exceeded the threshold allowing for an appeal under the Code of Criminal Procedure, the judgment was subject to appeal, not direct review by the Court of Cassation; however, due to the lower court's misleading statement, the deadline for filing the appeal was deferred until the service of the present decision, leading the Court of Cassation ultimately to declare the direct appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 546 du Code de procédure pénale, article 567 du Code de procédure pénale; Defendant's Appeal on Transportation Violations Deemed Inadmissible Due to Procedural Error: The Court of Cassation determined that because the total potential penalties exceeded the threshold allowing for an appeal under the Code of Criminal Procedure, the judgment was subject to appeal, not direct review by the Court of Cassation; however, due to the lower court's misleading statement, the deadline for filing the appeal was deferred until the service of the present decision, leading the Court of Cassation ultimately to declare the direct appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to conclude that the judgment in question could not be appealed to the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude,
contre le jugement du tribunal de police de MARSEILLE, en date du 15 mars 1996, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, à une amende de 600 francs;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier alinéa de l'article 546 précité, la faculté d'appeler appartient au prévenu, notamment, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe;
Attendu que pour l'application de cette disposition, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel;
Attendu que Claude X... a été poursuivi pour trois infractions au règlement CEE 3830/85, passibles d'une amende de 5 000 francs chacune; qu'ainsi la totalité des peines encourues excédant l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le jugement susvisé était susceptible d'appel;
D'où il résulte qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, ce jugement ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation;
Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, le point du départ du délai d'appel du jugement;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Dit que le point de départ du délai d'appel du jugement est différé jusqu'à la signification du présent arrêt à Claude X... :
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;