Accused's Adult Status at Time of Offense Validates Trial Despite Minor Status Error in Committal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, born in January 1977, was convicted of aggravated rape by a Court of Assizes and sentenced to eighteen years of imprisonment for a crime committed in July 1995, prompting an appeal arguing the trial court was incompetent because the committal order incorrectly referenced his status as a minor, which should have mandated referral to the Assize Court for Minors. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the accused was factually an adult at the time of the offense, the Assize Court was correctly seized of the matter despite a material error in the referral order concerning his age, and the procedure and sentence were otherwise lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 594 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Accused's Adult Status at Time of Offense Validates Trial Despite Minor Status Error in Committal Order: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the accused was factually an adult at the time of the offense, the Assize Court was correctly seized of the matter despite a material error in the referral order concerning his age, and the procedure and sentence were otherwise lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirms the correct application of this article regarding legal procedure after dismissing the ground for appeal, as the procedure was found regular and the penalty legally applied.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 26 mars 1997, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 20 de l'Ordonnance du 2 février 1945, 222-23 et 222-24, 7° du Code pénal, 231 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises du département du Var a condamné l'accusé à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
"alors que l'arrêt de la chambre d'accusation du 21 août 1996 ayant prononcé la mise en accusation d'Alain X..., mineur, mais renvoyé à tort celui-ci devant la cour d'assises du département du Var au lieu de la cour d'assises des mineurs, la juridiction ainsi saisie devait se déclarer incompétente en application des dispositions impératives de l'article 20 de l'Ordonnance du 2 février 1945 qui, faisant exception à l'article 594 du Code de procédure pénale, attribue compétence à la cour d'assises des mineurs ; qu'ainsi, la cour d'assises a méconnu les exigences des textes susvisés" ;
Attendu que l'accusé, né le 18 janvier 1977, a été renvoyé devant la cour d'assises pour un crime commis le 9 juillet 1995 ; qu'ainsi, l'intéressé étant majeur à la date des faits, c'est à bon droit que, sans s'arrêter à l'erreur matérielle figurant dans l'arrêt de renvoi, la juridiction précitée s'est reconnue compétente pour connaître de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;