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95-83190 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Dismissal of Embezzlement Charges Inadmissible

Numéro de cause 95-83190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber upholding a dismissal order regarding allegations of interference and embezzlement of public funds against an individual. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground presented, which essentially challenged the factual appreciation supporting the dismissal, did not align with the specific grounds for appeal against a dismissal order that a civil party is permitted to raise when the public prosecutor has not appealed, pursuant to the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Dismissal of Embezzlement Charges Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground presented, which essentially challenged the factual appreciation supporting the dismissal, did not align with the specific grounds for appeal against a dismissal order that a civil party is permitted to raise when the public prosecutor has not appealed, pursuant to the relevant procedural code.

Mots-clés

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abus de confiance motifs de cassation motif de police ordonnance de renvoi décisions incidentes résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds raised were not authorized for a civil party appealing a decision of non-lieu without the public prosecutor's appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COMMUNE de GALLARGUES Le MONTUEUX, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 avril 1995, qui dans la procédure suivie contre Roger X..., des chefs d'ingérence et de détournement de deniers publics, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 169 et 175 anciens du Code pénal;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé que les faits incriminés ne constituaient pas les délits d'ingérence et de détournement de deniers publics et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale;

Attendu que le moyen de cassation proposé qui revient à discuter la valeur de tels motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même, en application du texte précité, du pourvoi;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;