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95-80835 Généré par l'IA

Untimely Appeal in Theft and Vandalism Case

Numéro de cause 95-80835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed past the legal deadline; the appealed decision, which confirmed a dismissal order in a case concerning theft and vandalism, was served to the civil party on November 30, 1994, granting a five-day statutory period for filing an appeal, but the appeal was only lodged on December 14, 1994, making it untimely under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Untimely Appeal in Theft and Vandalism Case: The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed past the legal deadline; the appealed decision, which confirmed a dismissal order in a case concerning theft and vandalism, was served to the civil party on November 30, 1994, granting a five-day statutory period for filing an appeal, but the appeal was only lodged on December 14, 1994, making it untimely under the relevant procedural code.

Mots-clés

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licenciement pour vol dépôt tardif délai légal crime contre les biens durée de l'infraction droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

Cited to establish that the appeal was filed outside the prescribed five-day time limit, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, du 22 novembre 1994 qui, dans l'information suivie à l'encontre d'Alec Y... et Hieou D... Koh KIEON pour vols et dégradations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié par exploit d'huissier à la personne de la partie civile le 30 novembre 1994 ; que le demandeur disposait, à compter de cette date, d'un délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi formé seulement le 14 décembre 1994, est tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. X..., B..., C... Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;