Legislator Jurisprudence & Législation
95-83464 Généré par l'IA

Involuntary Manslaughter Conviction Annulled Due to Irregular Judicial Panel Composition

Numéro de cause 95-83464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed appeals against a Court of Appeal decision that convicted two individuals of involuntary manslaughter and imposed suspended sentences and fines, while also addressing civil interests arising from the case involving multiple parties. The Court quashed the appellate ruling because the composition of the judging panel differed between the hearing of the debates (President Tardif, Counselors Cardon and Gallais) and the deliberation/pronouncement of the judgment (President Tardif, Counselor Gallais, and Counselor Masselin), violating the principle that only judges present during the debates may deliberate, leading to the annulment of the penal and civil decisions concerning the convicted parties and the referral of the case for a new trial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 612-1 du Code de procédure pénale, articles 592 et 593 du Code de procédure pénale; Involuntary Manslaughter Conviction Annulled Due to Irregular Judicial Panel Composition: The Court quashed the appellate ruling because the composition of the judging panel differed between the hearing of the debates (President Tardif, Counselors Cardon and Gallais) and the deliberation/pronouncement of the judgment (President Tardif, Counselor Gallais, and Counselor Masselin), violating the principle that only judges present during the debates may deliberate, leading to the annulment of the penal and civil decisions concerning the convicted parties and the referral of the case for a new trial.

Mots-clés

Généré par l'IA
meurtre passionnel contrôle de la fixation de la peine examen en cassation annulation civile audition des parties jugement par défaut

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 592 et 593 du Code de procédure pénale

These articles establish the procedural rule violated, which was the basis for the cassation of the lower court's decision due to improper composition of the court during deliberation.

article 612-1 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive to stipulate that the annulment applies to parties who did not appeal, for the interest of good administration of justice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur les pourvois formés par :

1°/ - M... Guy, - L... Henri, prévenus,

- I... Daniel, en sa qualité de mandataire-

liquidateur de la SA ATELIERS et CHANTIERS de la

MANCHE, civilement responsable,

2°/ - G... Corinne,

- F... Brigitte, veuve Z...,

- Z... Sonia,

- Z... Manuella,

- LEONE D..., veuve Z...,

- Z... Michel,

- Z... Sylvie, épouse A...,

- C... Roger,

- C... Isabelle,

- C... Joëlle,

- C... Philippe,

- B... Anne-Marie,

- DUPONT Pascal,

- DUPONT Laurence,

- DUPONT Maryline,

- DUPONT Murielle,

- DUPONT Daniel,

- E... Catherine,

- E... Cyril,

- E... Romaric,

- K... Lydie,

- H... Nathalie,

- K... Linda,

- LE Y... Claudine,

- LE Y... Thierry,

- LE Y... Frédéric,

- LE Y... Fabrice,

- LE Y... Christèle,

- J... Edith,

- J... Bernard,

- J... Paulette,

- J... Hugo,

- J... Mario,

- N... Paulette, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 15 mai 1995, qui, pour homicides involontaires,

a condamné Guy M... et Henri L..., chacun à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à 10 000 francs d'amende et, après relaxe de Jean X... de ce même chef, a prononcé sur les intérêts civils;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs et complémentaires et les mémoires en défense;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Guy M..., pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que lors des débats la Cour était composée de M. Tardif, président, de MM. Cardon et Gallais, conseillers; que, lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la Cour était composée de M. Tardif, président, de M. Gallais et Mme Masselin, conseillers;

"alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était composée lors de l'audience des débats de M. Tardif, président, de MM. Cardon et Gallais, conseillers, et, lors du délibéré, de M. Tardif, président, de Mme Masselin et M. Gallais, conseillers; qu'il apparaît ainsi que Mme Masselin qui n'était pas présente lors des débats a cependant délibéré de l'affaire, en violation du texte précité";

Sur le moyen complémentaire de cassation proposé pour Henri L..., pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué porte que, lors de l'audience des débats, la Cour était composée de : M. Tardif, président et de MM. Cardon et Gallais, conseillers, puis qu'elle était composée, lors du délibéré et du prononcé, de : M. Tardif, président, de M. Gallais et de Mme Masselin, conseillers;

"alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer; d'où il résulte, en l'état des mentions de l'arrêt portant une composition différente lors de l'audience des débats et du délibéré, que la Cour a méconnu la règle d'ordre public rappelée";

Sur le moyen complémentaire de cassation proposé pour Daniel I..., pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la composition de la Cour n'était pas identique lors des débats et du délibéré, la Cour étant composée, lors des débats, de M. Tardif, président, MM. Cardon et Gallais, conseillers et, lors du délibéré, de M. Tardif, président, M. Gallais et Mme Masselin, conseillers";

Et sur le même moyen relevé d'office en faveur des parties civiles demanderesses au pourvoi;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors de l'audience des débats, de M. Tardif, président, et de MM. Cardon et Gallais, conseillers et, lors du délibéré, de M. Tardif, président, M. Gallais et Mme Masselin, conseillers;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que l'un des magistrats a pris part au délibéré sans avoir assisté aux débats, l'arrêt attaqué encourt la cassation;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés à l'appui des pourvois :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen du 15 mai 1995, en toutes ses dispositions tant pénales que civiles concernant Guy M..., Henri L... et Daniel I... en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SA Ateliers et Chantiers de la Manche mais en ses seules dispositions civiles concernant Jean X..., à l'égard de qui, en l'absence de pourvoi du procureur général, l'action publique est éteinte;

DIT que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et conformément à l'article 612-1 du Code de procédure pénale, cette annulation aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de ROUEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;