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94-85411 Généré par l'IA

Amnesty for Pre-1995 Press Offenses Renders Appeal Moot

Numéro de cause 94-85411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by the indictment chamber that declared his appeal inadmissible against a committal order for complicity in defamation. The Court of Cassation ruled that, pursuant to a law enacted on August 3, 1995, all offenses under the press law of July 29, 1881, which were committed before May 18, 1995 (as in this case), were subject to amnesty, resulting in the immediate extinction of the public prosecution upon the law's publication, rendering the appeal moot.

Regeste Legislator

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article 2, 5 de la loi du 3 août 1995; Amnesty for Pre-1995 Press Offenses Renders Appeal Moot: The Court of Cassation ruled that, pursuant to a law enacted on August 3, 1995, all offenses under the press law of July 29, 1881, which were committed before May 18, 1995 (as in this case), were subject to amnesty, resulting in the immediate extinction of the public prosecution upon the law's publication, rendering the appeal moot.

Mots-clés

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droit de la presse amnistie ordonnance de renvoi diffamation prescription de peine droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2, 5 de la loi du 3 août 1995

The provision cited as the basis for declaring the public action extinguished due to amnesty.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt n 262 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 8 novembre 1994, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de diffamation ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2, 5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte ;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique éteinte ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;