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96-82680 Généré par l'IA

Appeal Timeliness in Involuntary Injury and Labor Code Violation Case

Numéro de cause 96-82680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal of Bordeaux, which had declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed too late. The original judgment, which convicted the individual for involuntary injury and labor code violations, was rendered publicly on September 4, 1995, following a hearing where the defendant was present on July 3, 1995, and the date for the verdict was announced. The court reasoned that, in accordance with procedural law for a judgment rendered in the presence of the defendant, the appeal period began to run from the date the judgment was pronounced, thus rendering the appeal filed on September 22, 1996, untimely.

Regeste Legislator

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Art. 498 du Code de procédure pénale; Appeal Timeliness in Involuntary Injury and Labor Code Violation Case: The original judgment, which convicted the individual for involuntary injury and labor code violations, was rendered publicly on September 4, 1995, following a hearing where the defendant was present on July 3, 1995, and the date for the verdict was announced. The court reasoned that, in accordance with procedural law for a judgment rendered in the presence of the defendant, the appeal period began to run from the date the judgment was pronounced, thus rendering the appeal filed on September 22, 1996, untimely.

Mots-clés

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violations des règles de procédure qualité pour recourir moment de l'infraction délais de recours expertise juridique recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 498 du Code de procédure pénale

The appellate court rightly declared the appeal inadmissible based on the rules governing the commencement of the appeal period following a contradictory judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre , en date du 26 mars 1996 qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, pour blessures involontaires et diverses infractions au Code du travail, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que les débats se sont déroulés, en présence du prévenu, Georges X..., à l'audience du 3 juillet 1995, "puis le tribunal a mis l'affaire en délibéré et M. le président a fait connaître que le jugement serait rendu à l'audience publique du 4 septembre 1995", que le jugement a été effectivement rendu à cette date ;

Qu'il suit de là que le délai d'appel a commencé à courir à compter du prononcé du jugement contradictoire ;

Que, dès lors, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, que l'appel interjeté le 22 septembre 1996 était irrecevable comme tardif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;