Prosecutor General v. Defendant (Double Jeopardy in Successive Convictions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation reviewed an appeal by the Prosecutor General against a criminal court judgment that convicted an individual for various offenses, including drug infractions and theft. The core issue was that the defendant had already been convicted and sentenced in a prior judgment by a different court for one of the very same thefts that the second court addressed, constituting a violation of the principle prohibiting double jeopardy for the same offense. The court reasoned that while the second conviction addressed other, distinct criminal acts, punishing the previously prosecuted theft violated the rule against being twice condemned for the same offense, leading the court to quash and annul the judgment only insofar as it related to the previously adjudicated theft, while confirming all other aspects of the sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 620 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale; Prosecutor General v. Defendant (Double Jeopardy in Successive Convictions): The core issue was that the defendant had already been convicted and sentenced in a prior judgment by a different court for one of the very same thefts that the second court addressed, constituting a violation of the principle prohibiting double jeopardy for the same offense. The court reasoned that while the second conviction addressed other, distinct criminal acts, punishing the previously prosecuted theft violated the rule against being twice condemned for the same offense, leading the court to quash and annul the judgment only insofar as it related to the previously adjudicated theft, while confirming all other aspects of the sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the lodging of the appeal, although the operative part of the decision cites the substantive rule violated.
Cited as the legal principle (double jeopardy) violated by the lower court, leading to the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les conclusions de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, contre le jugement du tribunal correctionnel de BRIEY, en date du 3 novembre 1992, qui, dans les poursuites menées notamment contre X... Fabian, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, vols aggravés et vols, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de suivre un traitement et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu la lettre du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 24 mai 1994 ;
Vu la requête du Procureur Général près la Cour de Cassation en date du 31 mai 1994 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que nul ne peut être condamné deux fois pour le même délit ;
Attendu que, d'une part, Fabian X... a été déclaré coupable, par jugement du tribunal correctionnel de Thionville, en date du 22 octobre 1992, du vol du véhicule de Franco Buratti, commis le 16 septembre 1992 à Esch-sur-Alzette, (Luxembourg), et condamné, en répression de ce vol et d'un autre, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec l'obligation d'accomplir dans un délai de 18 mois un travail d'intérêt général d'une durée de 180 heures ;
Attendu que, d'autre part, Fabian X..., par jugement du tribunal correctionnel de Briey, en date du 3 novembre 1992, devenu depuis définitif, a été reconnu coupable du même vol commis au préjudice de Franco Buratti, d'autres vols et vols aggravés, ainsi que d'importation, transport, cession en vue d'une consommation personnelle, et usage d'héroïne, que par cette seconde décision, depuis devenue définitive, il a été condamné pour l'ensemble de ces faits à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de suivre un traitement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal correctionnel de Briey, s'il a justifié la peine prononcée par la déclaration de culpabilité de Fabian X... pour les autres faits visés à la prévention, a, en réprimant le vol antérieurement poursuivi, méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, le jugement du tribunal correctionnel de Briey, en date du 3 novembre 1992, par voie de retranchement et en ses seules dispositions concernant la déclaration de culpabilité de Fabian X... du chef de vol commis au préjudice de Franco Buratti, toutes autres dispositions du jugement demeurant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de BRIEY, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;