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93-82930 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Civil Remedies After Involuntary Injury Conviction

Numéro de cause 93-82930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court's decision regarding civil remedies following a conviction for involuntary injury was appealed by the civil party, whose personal appeal brief was deemed inadmissible by the Supreme Court because it was filed directly with the court, rather than through a lawyer specializing in the Supreme Court, and was submitted after the ten-day deadline following the registration of the appeal, thus failing to comply with procedural requirements for presenting arguments to the Court.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 585 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility for Civil Remedies After Involuntary Injury Conviction: The appellate court's decision regarding civil remedies following a conviction for involuntary injury was appealed by the civil party, whose personal appeal brief was deemed inadmissible by the Supreme Court because it was filed directly with the court, rather than through a lawyer specializing in the Supreme Court, and was submitted after the ten-day deadline following the registration of the appeal, thus failing to comply with procedural requirements for presenting arguments to the Court.

Mots-clés

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questions procédurales recours contre décision de renvoi entraide judiciaire civile lésion corporelle accidentelle placement à des fins d'assistance abus de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The personal appeal memo did not comply with this article's prescriptions.

article 585 du Code de procédure pénale

The personal appeal memo did not comply with this article's prescriptions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 18 mai 1993 qui, dans la procédure suivie contre Léa Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui n'a pas été établi par un avocat à la Cour de Cassation, a été adressé directement au greffe de cette juridiction, plus de dix jours après l'inscription du pourvoi, par le demandeur non condamné pénalement ;

qu'il ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;