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94-82128 Généré par l'IA

Parking Offense Appeal Rejection: Prescription, Meter Legality, and Signage Upheld

Numéro de cause 94-82128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged convictions for parking offenses, arguing prescription of the public action, the illegality of the parking meters due to payment limitations, and issues with road signage, among other points. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's complaint reopened prescription, which was interrupted by their administrative challenge, meaning a new one-year period for prosecution began upon receipt of their claim; the court also upheld that the obligation to provide exact change for meters remained the user's responsibility, that presumptions of fact in traffic law are permissible under the European Convention on Human Rights, and that the lower court correctly addressed the evidentiary issues regarding signage, resulting in the dismissal of all grounds for appeal.

Regeste Legislator

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article 530 du Code de procédure pénale, articles 593 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, article 1243 du Code civil, article 7 du décret du 22 avril 1790; Parking Offense Appeal Rejection: Prescription, Meter Legality, and Signage Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's complaint reopened prescription, which was interrupted by their administrative challenge, meaning a new one-year period for prosecution began upon receipt of their claim; the court also upheld that the obligation to provide exact change for meters remained the user's responsibility, that presumptions of fact in traffic law are permissible under the European Convention on Human Rights, and that the lower court correctly addressed the evidentiary issues regarding signage, resulting in the dismissal of all grounds for appeal.

Mots-clés

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prescription infraction de stationnement droit de la circulation routière titre exécutoire motifs de cassation moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 530 du Code de procédure pénale

Cited to justify that the complainant's claim annuls the enforceable title and resumes the prosecution, opening a new prescription period.

article 1243 du Code civil

Cited by the appealed decision to support the obligation of the offender to have the adequate coins for parking meters.

article 7 du décret du 22 avril 1790

Cited by the appealed decision to support the obligation of the offender to tender the exact amount due for parking.

article R. 44 du Code de la route

Cited in relation to the requirement for publishing road signage regulations.

REJETTE le pourvoi

This is the operative clause dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 25 février 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 28 amendes de 220 francs et à 7 amendes de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 2 mars 1990 et le 12 septembre 1991, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 2 juillet 1990 et le 28 novembre 1991, que le contrevenant a formé sa réclamation le 27 décembre 1991, que la citation a été délivrée le 22 décembre 1992 ;

Qu'en constatant que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;

Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ;

qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

Que le moyen est, dès lors, sans fondement ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que si l'exception de nullité des titres exécutoires de recouvrement des amendes forfaitaires majorées a été soulevée, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de ces mêmes titres, fondée sur la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a, en revanche, été présentée devant la cour d'appel sans avoir été soumise au préalable au tribunal de police ;

Qu'ainsi, le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal, et 4 du décret du 22 décembre 1959 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par des motifs adoptés du premier juge, que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;

Qu'en répondant de la sorte aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44, alinéa 2, du Code de la route ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n 50 ;

Qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non celle des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 4 du Code pénal ;

Attendu que le prévenu ne saurait se plaindre de ce que le montant de l'amende qui lui a été infligée est supérieure à celui de l'amende forfaitaire majorée, dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions légales sanctionnant l'infraction poursuivie ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;