Legislator Jurisprudence & Législation
95-85740 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Ban Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 95-85740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal of Lyon which refused to lift a definitive ban on entry to French territory previously imposed on a foreign national who had been convicted four times for drug offenses, including one committed after the initial ban. The appellant argued that the appellate court failed to properly assess the proportionality between the maintenance of the ban and the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given that the appellant was born in France and all his family resided there. The Court of Cassation held that, based on the power granted by the Code of Criminal Procedure, the Court of Appeal had not violated the relevant legal and conventional provisions in its reasoning, thereby upholding the refusal to lift the ban.

Regeste Legislator

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article 702-1 du Code de procédure pénale, Art. 702-1 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Foreign National Deportation Ban Upheld Despite Family Ties: The appellant argued that the appellate court failed to properly assess the proportionality between the maintenance of the ban and the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given that the appellant was born in France and all his family resided there. The Court of Cassation held that, based on the power granted by the Code of Criminal Procedure, the Court of Appeal had not violated the relevant legal and conventional provisions in its reasoning, thereby upholding the refusal to lift the ban.

Mots-clés

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interdiction de renvoi code de procédure pénale ressortissants étrangers décision étrangère éloignement droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 702-1 du Code de procédure pénale

This provision granted the court the authority used to reject the request for lifting the definitive ban on French territory.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds of appeal regarding the lack of reasoning/legal basis, which is a procedural basis for review.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par : - SI ALI X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 24 octobre 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 6 décembre 1988;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-21 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire national, formée par X... Si Ali;

"aux motifs que X... Si Ali a déjà été condamné à quatre reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment par la cour d'appel de Paris le 15 janvier 1992, pour des faits commis le 20 janvier 1991, soit postérieurement au prononcé du jugement du 6 décembre 1988 l'ayant définitivement interdit du territoire national; que la mesure d'éloignement concernée par sa requête n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8 de la Convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en effet, si toute personne a droit au respect de sa vie de famille et si l'article 14 interdit toute discrimination formulée, notamment sur l'origine nationale, l'article 2 paragraphe 3 du protocole additionnel n°4 permet à la juridiction d'interdire l'accès de son territoire à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la préservation de la santé ou de la morale comme à la prévention des infractions pénales; qu'en l'espèce, les infractions à la législation sur les stupéfiants commises par l'intéressé, qui a été condamné à quatre reprises pour de tels faits, figurent parmi celles qui portent particulièrement atteinte à ces impératifs d'ordre public et de sécurité nationale, par les périls qu'elles font encourir à la santé de la jeunesse, et parce qu'elles favorisent en outre la commission d'autres infractions perpétrées par les usagers toxicomanes pour se procurer l'argent nécessaire à leur consommation;

"alors que le juge, saisi d'un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit effectuer un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte effectivement portée au droit de l'intéressé à une vie familiale et la nécessité de protéger l'ordre public ;

qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que, les infractions à la législation sur les stupéfiants figurant parmi celles qui portent particulièrement atteinte aux impératifs d'ordre public et de sécurité national et X... Si Ali ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pour de tels faits, la mesure d'interdiction dont il a fait l'objet était nécessaire pour protéger l'ordre public, sans examiner in concreto l'importance de l'atteinte portée à la vie familiale de X... Si Ali, qui soutenait, dans sa requête en relèvement, "qu'il est né en France en 1961 et y a toujours vécu, et que toute sa famille réside également en France", la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte précité";

Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, présentée par X... Si Ali, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen;

Attendu qu'en statuant ainsi, en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles susvisées;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;