Appeal Inadmissible Due to Unsigned Briefs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Paris Court of Appeal that sent them to trial in the Assize Court for aggravated rape. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted briefs and accompanying transmission letters were not signed by the appellant personally, but by an unidentified third party, thus failing to meet the requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure and failing to properly frame any arguments. Consequently, in the absence of any properly filed grounds for appeal within the stipulated time frame per Article 574-1, the appellant was declared to have forfeited their right to pursue the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 574-1 du Code précité; Appeal Inadmissible Due to Unsigned Briefs: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted briefs and accompanying transmission letters were not signed by the appellant personally, but by an unidentified third party, thus failing to meet the requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure and failing to properly frame any arguments. Consequently, in the absence of any properly filed grounds for appeal within the stipulated time frame per Article 574-1, the appellant was declared to have forfeited their right to pursue the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal forfeited because no grounds were presented within the time limit stipulated by this article.
The submitted briefs were considered invalid because they were not personally signed by the appellant, thus failing to comply with this article's requirements.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Wenbounyama, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires, ainsi que les lettres de transmission qui les accompagnent, ne sont pas signés par le demandeur personnellement, mais en son nom par un tiers non identifié ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu qu'à défaut de moyen présenté dans le délai prévu par l'article 574-1 du Code précité, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
DECLARE Wenbounyama X... déchu de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;