Attempted Assassination Defendant Appeal on Notification of Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, detained in connection with an attempted assassination investigation, appealed a decision by the indictment chamber that upheld the investigating judge's denial of his release, arguing a violation of his defense rights because the notification of the hearing date was sent to the prison director rather than directly to him. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that while the notification was sent to the prison via letter without proof of receipt, neither the defendant nor his lawyer had raised this potential irregularity concerning the defense rights before the indictment chamber during the hearing where the defendant appeared and was last heard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Attempted Assassination Defendant Appeal on Notification of Hearing: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that while the notification was sent to the prison via letter without proof of receipt, neither the defendant nor his lawyer had raised this potential irregularity concerning the defense rights before the indictment chamber during the hearing where the defendant appeared and was last heard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase represents the final order dismissing the appeal, although it does not explicitly cite a legal article justifying the dismissal.
The Court confirmed that the decision was regular with respect to this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS du 13 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la notification à Guy X... de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation, soit le 13 juin 1995, a été faite par lettre du 30 mai 1995 adressée au chef du centre pénitentiaire ;
Attendu que, s'il est vrai qu'aucun récépissé de cette notification ne figure dans le dossier, le prévenu ne saurait toutefois s'en faire un grief devant la Cour de Cassation, dès lors que ni son avocat, qui a présenté ses observations, ni lui-même, qui a comparu et a eu la parole le dernier, ne se sont prévalus devant la chambre d'accusation d'une atteinte aux droits de la défense résultant de cette irrégularité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre , Mme Baillot, M. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;