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94-83444 Généré par l'IA

Contempt and Violence Conviction Appeal Upheld on Procedural and Sentencing Grounds

Numéro de cause 94-83444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendants appealed their convictions for contempt of a public officer and willful violence, contesting the appellate court's rejection of their request for further investigative measures and the imposition of an unsuspended prison sentence. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the procedural irregularity concerning the order of arguments presented at trial did not prejudice the appellants because they ultimately spoke last, and second, upholding the denial of further witness hearings based on the lower court's sufficient reasoning regarding the case's specific circumstances and the appellants' failure to fully utilize procedural tools earlier. Finally, the court confirmed the unsuspended sentence was legally based on the appellant's prior similar conviction, satisfying the requirement for specific motivation under the relevant penal code article.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale, article 132-19 du Code pénal, article 513 dudit Code; Contempt and Violence Conviction Appeal Upheld on Procedural and Sentencing Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the procedural irregularity concerning the order of arguments presented at trial did not prejudice the appellants because they ultimately spoke last, and second, upholding the denial of further witness hearings based on the lower court's sufficient reasoning regarding the case's specific circumstances and the appellants' failure to fully utilize procedural tools earlier. Finally, the court confirmed the unsuspended sentence was legally based on the appellant's prior similar conviction, satisfying the requirement for specific motivation under the relevant penal code article.

Mots-clés

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outrage au tribunal fixation de la peine motifs de cassation motif de police décisions incidentes recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-19 du Code pénal

Applied by the court to justify pronouncing an unsuspended prison sentence based on a prior conviction.

article 513 dudit Code

Cited by the court to justify the discretionary refusal to order the hearing of new witnesses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- D... Philippe, - ANDRE C..., épouse D..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 24 mars 1994, qui les a condamnés, pour outrage à agent de la force publique et délit de coups ou violences volontaires, le premier à 3 mois d'emprisonnement, la seconde à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et tous deux pour contravention à 1 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu alors que la demanderesse, prévenue, a été entendue avant le ministère public et la partie civile, peu important qu'elle ait pu reprendre la parole en dernier" ;

Attendu que, si l'arrêt mentionne que l'avocat de Philippe D... et de Muriel X... a présenté leur défense avant le ministère public, dans un ordre de parole méconnaissant les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, il précise que les prévenus ont eu la parole en dernier ;

Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts des demandeurs ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de faits qui leur étaient reprochés ;

"aux motifs que si une contestation est émise sur l'incapacité temporaire de M. Y..., l'attestation du médecin ne peut être remise en cause par M. B..., employeur de la victime, et qu'ainsi il n'y a pas lieu d'ordonner le complément d'information sollicité ;

"alors que, dans leurs conclusions d'appel, les prévenus demandaient non seulement l'audition de M. B..., mais également l'audition de Mme A..., ainsi que l'audition de Mme Z... ;

qu'en omettant de se prononcer, aux termes de considérations concrètes et propres à l'espèce, sur les raisons qui les conduisaient à ne pas prescrire l'audition de Mme A... et de Mme Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, devant la cour d'appel, les prévenus, après avoir notamment conclu à la relaxe de Muriel X..., ont demandé, à titre subsidiaire, que soit ordonné un complément d'information aux fins d'audition de trois témoins ;

que, pour écarter cette demande, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les demandeurs, qui n'ont pas usé devant les premiers juges de la prérogative qu'ils tenaient des articles 435 et 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir, conformément à la faculté que lui conférait l'article 513 dudit Code et par les motifs tirés des circonstances particulières de la cause, refusé l'audition de nouveaux témoins ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné D... à trois mois d'emprisonnement ferme ;

"alors que "en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine" ;

qu'ayant retenu un emprisonnement ferme, au cas d'espèce, sans s'expliquer sur les raisons concrètes, propres à l'espèce, les ayant conduits à retenir un emprisonnement ferme, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour prononcer contre Philippe D... une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel énonce qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires en 1981 et qu'il n'a pas été sensible à l'avertissement qui lui avait alors été prodigué ;

Qu'ainsi les juges ayant fait l'exacte application de l'article 132-19 du Code pénal, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;