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93-85723 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Theft and Insurance Charges Rejected Due to Insufficient Grounds for Cassation

Numéro de cause 93-85723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a Chamber of Accusation decision that upheld an investigating judge's order of dismissal regarding alleged thefts and lack of insurance in construction matters. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's numerous grounds for cassation essentially challenged the factual and legal reasoning used by the lower court to conclude there was insufficient evidence against anyone for the alleged offenses, a type of challenge the civil party is generally barred from raising against a dismissal order when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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articles 405 du Code pénal, article 150 du Code pénal, articles 382 du Code pénal, articles 408 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2,3 , du Code de procédure pénale; Appeal Against Dismissal of Theft and Insurance Charges Rejected Due to Insufficient Grounds for Cassation: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's numerous grounds for cassation essentially challenged the factual and legal reasoning used by the lower court to conclude there was insufficient evidence against anyone for the alleged offenses, a type of challenge the civil party is generally barred from raising against a dismissal order when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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motifs de cassation licenciement pour vol moyens invocables assurance-vol motif de police qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2,3 , du Code de procédure pénale

This provision defines the grounds upon which the civil party can appeal a decision of the Chamber of Indictment, and the appeal was rejected because the grounds raised were inadmissible under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FINKLER Gene, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 13 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vols et défaut d'assurance en matière de construction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2,3 , du Code de procédure pénale ;

Sur les premier et neuvième moyens de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 81 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 131 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation pris de la violation des articles 361, 362 et 373 du Code pénal ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles L 241-1 et suivants du Code des assurances et L. 111-28 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;

Sur les sixième et huitième moyens de cassation pris de la violation des articles 363, 365 et 366 du Code pénal ;

Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article L 243-3 du Code des assurances ;

Sur les dixième et onzième moyens de cassation pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal et des dispositions du décret du 27 novembre 1991 ;

Sur le douzième moyen de cassation pris de la violation de l'article 150 du Code pénal et de l'article 145 du décret du 27 novembre 1991 ;

Sur le treizième moyen de cassation pris de la violation des articles 382 du Code pénal, 138 et 183 du décret du 27 novembre 1991 ;

Sur les quatorzième et quinzième moyens de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 157 du décret du 27 novembre 1991 ;

Sur les seizième et dix-septième moyens de cassation pris de la violation des articles 308, 311 et 314 du Code pénal ;

Et sur les dix-huitième et dix-neuvième moyens de cassation pris de la violation des articles 361 et 373 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés par celle-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que les moyens proposés qui, sous le couvert d'insuffisance de motifs ou d'omission de statuer sur certains chefs d'inculpation, reviennent à discuter certains des motifs de fait et de droit retenus par les juges a l'exception de ceux ayant trait à la perception de l'un des délits reprochés, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Blin, Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;