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94-81841 Généré par l'IA

Appeal Regarding Deduction of Provident Fund Payments from Bodily Injury Compensation

Numéro de cause 94-81841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal against a lower court's decision regarding the assessment of damages following an unintentional injury, specifically whether payments received by the victim from a supplementary provident fund should be deducted from the final compensation award. The appellate court had excluded these payments from the calculation of bodily harm compensation, reasoning that they did not fall under the provisions of Article 29 of the law of July 5, 1985. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that because the third-party payer of the benefits had no right of subrogation against the party liable for the damages, those benefits received by the victim could not be imputed or set off against the indemnity owed by the tortfeasor.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Deduction of Provident Fund Payments from Bodily Injury Compensation: The appellate court had excluded these payments from the calculation of bodily harm compensation, reasoning that they did not fall under the provisions of Article 29 of the law of July 5, 1985. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that because the third-party payer of the benefits had no right of subrogation against the party liable for the damages, those benefits received by the victim could not be imputed or set off against the indemnity owed by the tortfeasor.

Mots-clés

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indemnisation du dommage corporel paiement des prestations calcul de l'indemnité droits de la victime versement en mains d'un tiers cas d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order concerning the outcome of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z... et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edmond,

- LA CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 28 février 1994 qui, dans la procédure suivie contre Edmond X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3, 29, 33 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1, 512 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que pour l'évaluation du préjudice corporel soumis à recours les sommes versées par la Caisse de prévoyance complémentaire du Crédit Lyonnais ne devront pas être prises en considération ;

"aux motifs "que le tribunal a (...) exactement retenu que les sommes versées par la Caisse de prévoyance complémentaire qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne doivent dès lors pas être prises en considération dans la liquidation du préjudice corporel de la victime ;

pour le calcul de sa perte de rémunération durant l'incapacité totale temporaire et du retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle, M. A... invoque la perte de nombreux avantages ainsi que d'une partie de ses droits à la retraite, Edmond X... et son assureur contestent les chiffres avancés. Le jugement est critiqué par les deux parties sans que la Cour dispose des éléments nécessaires pour trancher sur les nombreux différents qui les opposent. Il y a lieu en conséquence de recourir à une expertise sur ces points" (arrêt p. 8 2 et 3) ;

"alors que le fait dommageable ne peut être pour la victime une source d'enrichissement ;

qu'en l'espèce, il est constant que la victime, M. A..., a continué de percevoir, en vertu du régime de protection établi par la convention collective des banques, des sommes représentant l'équivalent de 80 % de son salaire ;

qu'en refusant de prendre en compte lesdites sommes dans la liquidation du préjudice corporel de la victime, au prétexte qu'elles ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;

Attendu que, pour refuser d'imputer sur l'indemnité réparant le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Francis A... le montant des prestations servies à celui-ci par la caisse de prévoyance complémentaire du Crédit Lyonnais, la juridiction du second degré retient que les sommes versées par cet organisme n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

qu'en effet l'absence de recours subrogatoire au profit d'un tiers qui a payé des prestations à la victime d'un accident ou à ses ayants droit implique que ces prestations ne sont pas imputables sur l'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;