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94-81353 Généré par l'IA

Appeal Regarding Public Prosecutor's Presence During Judgment Reading

Numéro de cause 94-81353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, convicted of aggravated indecent assault and sentenced to imprisonment, appealed to the Court of Cassation arguing that the appellate court's judgment was void because the record of the reading of the decision did not explicitly mention the presence of the public prosecutor as required by procedural law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the mentions in the judgment indicating the presence of a deputy general prosecutor at the public hearing were sufficient to establish the regularity of the court's composition, including the presence of the public ministry when the decision was delivered.

Regeste Legislator

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Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 592 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Public Prosecutor's Presence During Judgment Reading: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the mentions in the judgment indicating the presence of a deputy general prosecutor at the public hearing were sufficient to establish the regularity of the court's composition, including the presence of the public ministry when the decision was delivered.

Mots-clés

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fixation de la peine recevabilité du ministère public audience publique opportunité des poursuites témoin à charge recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 du Code de procédure pénale

The court implicitly used this article (cited in the grounds for appeal) when affirming that the mention of the presence of the public prosecutor satisfied the requirements for the regularity of the court's composition during the reading of the judgment.

Art. 592 du Code de procédure pénale

The court implicitly used this article (cited in the grounds for appeal) when affirming that the mention of the court composition established the regularity of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1994, qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an assorti du sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 485, 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il a déclaré coupable Serge X... du délit d'attentat à la pudeur par ascendant ;

"alors que la présence du ministère public s'impose à l'audience de lecture de l'arrêt ;

que l'arrêt attaqué a été rendu à l'audience publique du 10 janvier 1994 et prononcé par M. le président Deroyer en présence de Mme Hesry, greffier, sans que la présence du ministère public, lors de la lecture de l'arrêt, soit mentionnée ;

que la cassation de l'arrêt doit, en conséquence, être prononcée au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, siégeaient à l'audience publique du 10 janvier 1994, M. Deroyer, conseiller exerçant les fonctions de président, Mme Bliecq et M. Villette, conseillers, en présence de M. Maître, substitut général, assistés de Mme Hesry, greffier ;

Attendu que ces mentions suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction qui a statué et notamment la présence du ministère public lors de la lecture de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;