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93-84957 Généré par l'IA

Appeal Against Border Return Order Rejection

Numéro de cause 93-84957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a correctional court decision from the Colmar Court of Appeal that sentenced them to three months imprisonment and ordered continued detention for failing to comply with an order to return to the border, but the Supreme Court rejected the appeal because no grounds were presented to support it, the contested decision was procedurally sound, and the established facts supported the conviction and sentence.

Regeste Legislator

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Appeal Against Border Return Order Rejection: An individual appealed a correctional court decision from the Colmar Court of Appeal that sentenced them to three months imprisonment and ordered continued detention for failing to comply with an order to return to the border, but the Supreme Court rejected the appeal because no grounds were presented to support it, the contested decision was procedurally sound, and the established facts supported the conviction and sentence.

Mots-clés

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arrêts recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel délit de transit examen de la demande d'asile obstacles à l'exécution du renvoi
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdoulaye, contre l'arrêt rendu le 20 juillet 1994 par la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, à 3 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;