Cassation Rejects Appeal on Terrorism Aggravation and Witness Citation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation rejected an appeal against a judgment convicting an individual for complicity in attempted murder and criminal association, sentencing him to 20 years of penal servitude. The appellant argued that the jury instructions improperly conflated the underlying offenses with the terrorism aggravating circumstance under the new penal code, and that a witness was improperly heard because their citation was not properly served on the defense. The Court reasoned that since the acts occurred before March 1, 1994, the prior law applied, which treated the terrorism element as a jurisdictional matter rather than an aggravating circumstance requiring a separate question, and that the failure to properly serve the witness citation did not void the proceedings as it only permitted the defense to object to the testimony, which they failed to do at the time of the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal on Terrorism Aggravation and Witness Citation: The appellant argued that the jury instructions improperly conflated the underlying offenses with the terrorism aggravating circumstance under the new penal code, and that a witness was improperly heard because their citation was not properly served on the defense. The Court reasoned that since the acts occurred before March 1, 1994, the prior law applied, which treated the terrorism element as a jurisdictional matter rather than an aggravating circumstance requiring a separate question, and that the failure to properly serve the witness citation did not void the proceedings as it only permitted the defense to object to the testimony, which they failed to do at the time of the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order ruling on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Georges, contre l'arrêt de la cour d'assises spécialement composée des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 29 janvier 1997, qui l'a condamné, pour complicité de tentatives d'assassinats et association de malfaiteurs, à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour prononçant sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-3,421-1 et 421-3 du nouveau Code pénal, 296 et 302 de l'ancien Code pénal, 706-16 et 706-25 du Code de procédure pénale, 349 et 593 du même Code ;
"en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n°1 à 10 interrogeant la cour d'assises spéciale sur les infractions de complicité de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs ;
"alors qu'aux termes des articles 421-1 et 421-3 du nouveau Code pénal, la qualification d'acte de terrorisme, qui s'ajoute à une infraction de droit commun lorsque celle-ci est commise dans des conditions déterminées, constitue une circonstance aggravante susceptible d'entraîner une élévation des peines encourues, devant faire, dès lors, l'objet d'une question distincte à laquelle il est répondu par l'affirmative ou la négative qu'en formulant les questions susvisées sans qu'apparaisse la circonstance d'acte de terrorisme, le président de la cour d'assises a privé l'accusé de l'éventualité d'une réponse négative à la question sur la réalité de cette circonstance, en violation des droits de la défense" ;
Attendu qu'en raison de la date de leur commission, antérieure au 1er mars 1994, les faits reprochés à Georges Y... n'entraient pas dans le champ d'application des articles 421-1, 421-2 et 421-3 nouveaux du Code pénal, mais dans celui de l'article 706-16 ancien du Code de procédure pénale, lequel n'instituait pas une circonstance aggravante mais avait pour seul objet de déterminer les cas dans lesquels les infractions qu'il énumérait seraient poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du titre quinzième du Code précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 281 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Christophe Z... a été entendu au cours des débats ;
"alors qu'il ne résulte pas du dossier que ce témoin, cité par la partie civile, ait été dénoncé à l'accusé, mais au seul ministère public, en violation des droits de la défense;
que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et doit être annulé" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Christophe Z... a été entendu après prestation de serment sans observation de quiconque ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Qu'en effet, l'omission ou l'irrégularité de la signification n'est pas une cause de nullité de la procédure mais ouvre seulement à la partie à qui la signification était due le droit de s'opposer à l'audition du témoin ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;