Parking Violation Conviction Quashed for Failure to Address Absent Defendant's Written Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, charged with a parking violation, appealed a police court judgment that convicted him after he requested to be tried in absentia, submitting his defense arguments in a letter to the presiding judge. The high court ruled that the trial court erred by failing to address the specific defense arguments raised by the defendant in his letter, as judges are obligated to respond to the peremptory conclusions properly submitted to them, even when the defendant is absent, thereby quashing the original conviction and remanding the case for a new trial before a differently constituted court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 411 du Code de procédure pénale, l'article 411 du Code de procédure pénale, l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale; Parking Violation Conviction Quashed for Failure to Address Absent Defendant's Written Defense: The high court ruled that the trial court erred by failing to address the specific defense arguments raised by the defendant in his letter, as judges are obligated to respond to the peremptory conclusions properly submitted to them, even when the defendant is absent, thereby quashing the original conviction and remanding the case for a new trial before a differently constituted court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justified the ground for cassation because the trial court failed to rule on the defense arguments presented in the letter, as required when a defendant requests to be judged in absentia under this article.
This procedural provision was cited in the reasoning to establish the right of the defendant to be judged in absentia based on his correspondence.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre le jugement du tribunal de police de LIMOGES, du 10 octobre 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il sont régulièrement saisis;
qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence, a exposé ses moyens de défense dans la lettre qu'il a adressée au président de la juridiction, ou dans des conclusions annexées à ce courrier ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, qu'appelé à comparaître à l'audience du tribunal de police du 10 octobre 1996 pour y répondre d'une contravention à la réglementation sur le stationnement payant, Michel X... a adressé, le 1er octobre 1996, au président de cette juridiction, une lettre recommandée, pour demander à être jugé en son absence et qu'il a, dans ce même courrier, exposé ses moyens de défense ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, le jugement attaqué, après avoir constaté l'absence du prévenu et rappelé les termes de la prévention, se borne à énoncer que le prévenu est coupable des faits qui lui sont reprochés et que l'infraction est caractérisée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense dont il était saisi par la lettre du prévenu valant conclusions, le tribunal a méconnu le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Limoges, du 10 octobre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Limoges, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Limoges, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;