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95-83147 Généré par l'IA

Urban Planning Offense Conviction Upheld Against Former Company Director

Numéro de cause 95-83147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted and fined for urban planning offenses, specifically construction without a permit and non-compliance with the local land-use plan, relating to works managed while they were the director of a property company. The appellant argued that their involvement only covered preliminary works that did not constitute the illegal construction itself and that the irregularity was only apparent after they had left the company. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the lower court's detailed reasoning established all material elements of the offense, noting that the facts regarding the appellant's active participation in the initial work and the pre-existence of irregularities adequately supported the conviction, thus upholding the lower court's sovereign assessment of the evidence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Urban Planning Offense Conviction Upheld Against Former Company Director: The appellant argued that their involvement only covered preliminary works that did not constitute the illegal construction itself and that the irregularity was only apparent after they had left the company. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the lower court's detailed reasoning established all material elements of the offense, noting that the facts regarding the appellant's active participation in the initial work and the pre-existence of irregularities adequately supported the conviction, thus upholding the lower court's sovereign assessment of the evidence.

Mots-clés

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urbanisme infractions connexes entreprises de construction directeur d'entreprise violation du permis de construire verdict de culpabilité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 12 mai 1995, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 20 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 421-1 et L. 111-1 du Code de l'urbanisme, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z... coupable d'exécution de travaux de construction sans permis de construire et en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Pusignan;

"aux motifs qu"(...) il est ainsi établi que Jean Z..., alors gérant de la société civile immobilière Le Coteau, a personnellement participé à l'exécution et à la direction des premiers travaux avant son départ de cette société, lesquels ne sauraient être qualifiés de simples actes préparatoires comme il le soutient; qu'il est encore constant, de par les attestations des fournisseurs des 19 et 20 janvier 1992, que les irrégularités constatées le 21 janvier 1992, notamment au regard des dimensions de la construction, existaient déjà en juillet 1991; (...)";

"alors, d'une part, que l'infraction de construction sans permis de construire comporte un élément matériel qui consiste dans l'exécution de la construction irrégulière proprement dite et non dans la conception d'un simple projet, voire même le règlement d'acomptes sur des travaux non encore réalisés ou la réalisation de travaux préparatoires du sol et de la future construction, en eux-mêmes non soumis à l'obtention d'un permis de construire et nécessairement antérieurs à l'édification de la construction litigieuse elle-même ;

qu'ainsi, en retenant Jean Z... dans les liens de la prévention parce qu'il avait participé à l'exécution des "premiers travaux", lesquels ne constituaient cependant pas des travaux de construction irrégulière au sens du texte de répression, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

"alors, d'autre part, que l'appréciation de la conformité d'un édifice avec les règles de l'urbanisme, et notamment avec le plan d'occupation des sols, devant être portée du jour où la construction est terminée et où l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné, aucun délit ne pouvait donc se trouver constitué à l'encontre de Jean Z... à la date de laquelle celui-ci a quitté la SCI Le Coteau, l'achèvement des travaux et l'apparition de leur caractère irrégulier eu égard aux règles de l'urbanisme n'étant intervenus que plusieurs mois plus tard";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment matériels, l'infraction de construction sans permis et en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols dont elle a déclaré Jean Z... coupable;

Que, dès lors, le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM Blin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;